N° 296
24 octobre 2003 82/03-PEN
JUGEMENTS ET ARRETS; MOTIFS BASES SUR DES ELEMENTS DE FAIT ET DE PREUVE; CASSATION; NON
Est irrecevable le moyen remettant en cause les motifs basés sur des éléments de fait et de preuve dont les juges du fond ont l'appréciation souveraine et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême.
La Cour,
Statuant sur les pourvois de Maître Rabenarivo Solo Hery, substituant Maître Ravelontsalama Roland, Avocat agissant au nom et pour le compte de Roussanaly, partie civile, de Ab Ao, accusé libre de Maître Behova Romain, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac An Ad, accusé détenu, contre l'arrêt n° 272 rendu le 17 décembre 1998 par la Cour Criminelle Ordinaire d'Antananarivo qui a condamné respectivement Ab Ao à 18 mois d'emprisonnement avec mandat d'arrêt à l'audience, pour dissipation d'objets devant servir de pièces à conviction, Aa Ac An Ad aux travaux forcés à perpétuité pour séquestration avec menace de mort, vol et détournement de voitures, ces peines étant par ailleurs assorties de réparations civiles;
Sur le pourvoi de Ab Ao
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été rendu par défaut à son encontre, son pourvoi s'avère prématuré donc irrecevable;
Sur le pourvoi de Roussanaly
Partie civile de son état, le demandeur qui n'a pas consigné l'amende de cassation ni justifié en être dispensé, est déchu de son pourvoi conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi 61-013 du 19 juillet 1961;
Sur le pourvoi de Aa Ac An Ad
Vu le mémoire en demande produit;
Sur le moyen unique de cassation: violation des articles 4 et 5 de la loi 61-013 du 19 juillet 1961, des articles 153, 266, 341 alinéa 2, 379 et 401 du Code Pénal contrariété de motifs, fausse application de la loi, dénaturation des faits en ce que la culpabilité du demandeur résulte de la déposition de Ap Ak «co-accusé» qui a confectionné la plaque verte, et qu'il a été le seul survivant, alors qu'il a été victime d'une machination des feu Af et Marcel ses amis d'enfance de Toamasina et que, par la suite c'est le nommé Bob, identifié tardivement lors de la réquisition à personne qualifiée (c 309) qui l'avait menacé d'une arme aux fins de conduire la Jeep Cherockee à Tananarive aussitôt que les forfaits ont été accomplis;
Attendu que pour entrer en condamnation contre le demandeur au pourvoi, la Cour Criminelle Ordinaire s'est basée sur des éléments de fait et de preuve dont elle a l'appréciation souveraine et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli favorablement;
Et attendu que la procédure et l'arrêt sont réguliers et exempts de vice;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi de Ab Ao Irrecevable;
Déclare Am Déchu de son pourvoi;
Rejette le pourvoi de Aa Ac An Ad;d;
Condamne Roussanaly à l'amende et aux dépens et dit n'y avoir lieu à contrainte par corpsà son égard;
Condamne Aa Ac et Rajaonavah aux dépens;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps en ce qui concerne Rajaonavah;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
- Rajaoarisoa Lala Armand, Conseiller, Rapporteur ;
- Ae Al, Ah Ai, Mahazaka , Conseiller, tous Membres ;
- Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;
- Ag Aj F., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.