Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur Aa Ab A, domicilié au lot AV-346 Ambohijanamasoandro - Itaosy 102
Antananarivo, ayant pour Conseils Maîtres ANDRIANASOLO/ANDRIANAHAGA, Avocats au Barreau de Madagascar ; lesdites requêtes enregistrées le 14
Février 2002 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 15/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) -annuler la décision d'expulsion et d'interdiction d'entrée dans le territoire de la République de Madagascar ; et ordonner la
régularisation de la situation administrative du requérant ;
2°) -ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrées le 14 Février 2002, le sieur Aa Ab A, de nationalité Allemande, sollicite
l'annulation et le sursis à exécution de la décision d'expulsion et d'interdiction d'entrée dans le territoire de la République de Madagascar à
lui notifiée par procès-verbal n° 041/01 du 3 Août 2001 puisque l'intéressé a obtenu un visa de séjour, valable jusqu'au 30 Avril 2001 ;
Qu'il invoque, à cet effet, la mauvaise foi de l'administration, la violation de la loi, le vice de forme, l'absence de motifs et le caractère
irréparable du préjudice par lui subi ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, dans une autre procédure enregistrée sous le n° 44/03-Adm à la date du 31 Mars 2003 au greffe
de la Cour de céans, et tendant à l'annulation d'une autre décision d'expulsion à lui notifiée suivant procès-verbal n° 075/03 du 12 Mars 2003,
le même requérant déclare avoir obtenu un visa de séjour en date du 2 Septembre 2002 qui est valable jusqu'au 28 Février 2005 ;
Qu'il appert, dans ce cas, que la décision présentement attaquée a été rapportée sinon expressément du moins implicitement par le visa de
séjour en question ; que la requête dont s'agit devient dès lors sans objet ; qu'il convient par conséquent de prononcer le non lieu à statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les dépens doivent être mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête sus visée du sieur Aa Ab A ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;