Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa B Ad domicilié au lot A.277-Moramanga Ville ; ladite requête enregistrée le 12 mars 2003 au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 28/03-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler et ordonner la non
exécution de l'arrêté provincial n° 2002/044/PA/TOA/DS du 11 octobre 2002 portant modification d'acte de vente immobilière ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa B Ab, commerçant à Moramanga, est devenu propriétaire de la propriété dite «TRANDRAKA» TF.3204.I
d'une superficie 14ha50a à la suite d'un acte de vente conclu le 16 août 2000 avec la Province autonome de Toamasina qui lui a cédé ledit
terrain domanial compris dans le lot n° 7, titre b.111.1 sis dans la préfécture de Moramanga, pour un montant de 1.740.000 FMG ;
Considérant que, par arrêté n° 2002/044/PA/TOA/DS du 11 octobre 2002, le Président de la Délégation Spéciale de la Province autonome de
Toamasina a modifié l'acte de vente en question en précisant l'exclusion des zones occupées par le sieur C Ac et consorts .
Considérant que le sieur A Aa B a introduit le 12 mars 2003, un recours tendant à l'annulation et au sursis à exécution dudit arrêté
provincial en invoquant le non respect de l'autorité de la chose jugée et la violation de la loi notamment la loi n° 60.004 du 15 février 1960
en son article 61 et l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 en ses articles 121-A et 122-A ;
Considérant que, pour sa défense, la Province autonome de Toamasina déclare laisser à la Cour de céans l'appréciation de la validité et de
l'opportunité de l'acte attaqué ;
Sur la compétence
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'acte attaqué remet en cause l'objet de l'acte de vente du 16 août 2000 en
procédant à la distraction des parcelles occupées par des tierces personnes de la propriété acquise par le requérant ;
Qu'il est constant que le terrain en question fait partie d'une propriété privée ; que le présent litige est dès lors soumis aux règles des
droits privés ;
Qu'en conséquence, la requête dont s'agit, encourt le rejet pour incompétence de la Cour de céans ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa B Ab est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à M. Le Président de la Délégation Spéciale de la Province Autonome de Toamasina et au
requérant ;