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05/11/2003 | MADAGASCAR | N°57/03-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 novembre 2003, 57/03-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le MARLIN CLUB SA

RL, Hôtel Restaurant sis à Ab B A, représenté par son gérant, CLAUDIO SIRAGUSA, ayant
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Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le MARLIN CLUB SARL, Hôtel Restaurant sis à Ab B A, représenté par son gérant, CLAUDIO SIRAGUSA, ayant
pour Conseil, Maître Nirina RAJAONARIVELO, Avocat à la Cour au lot VF 3, Amparibe, Ac Aa, en l'Etude de qui il élit domicile, ladite
requête enregistrée le 18 Avril 2003 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 57/03-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour, annuler les actes ci-après :
1°) l'arrêté municipal n° 02/CU/MB/STD/AT/03 du 8 Janvier 2003 du Maire de la Commune Urbaine de Nosy-BE ordonnant l'arrêt des travaux de
construction de la nouvelle route à Ab ;
2°) l'arrêté municipal n° 04/CU/MB/AG du 11 Mars 2003 du même Maire autorisant la démolition du barrage sur « l'Ancienne route » au niveau du
Marlin CLUB SARL ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Hôtel MARLIN CLUB, SARL, sis à Ab dans la Commune Urbaine de NOSY-BE a procédé à des travaux de construction à la
suite de la délibération n° 36/CV/MB/CM/2002 du 14 Novembre 2002 par laquelle le Conseil Municipal de Nosy-Be a accordé la déviation de la
route traversant le domaine dudit hôtel ;
Considérant que le Maire de la Commune Urbaine en question a cependant, d'une part, ordonné l'arrêt des travaux de construction de la nouvelle
route à Ab par arrêté n° 02/CU/MB/STD/AT/03 du 8 Janvier 2003, et, d'autre part, autorisé la démolition du barrage sur l'ancienne route
au niveau du MARLIN Clubs suivant arrêté n° 04/CU/MB/AG du 11 Mars 2003 ;
Considérant que le 18 Avril 2003, l'Hôtel MARLIN CLUB a déposé une requête tendant à l'annulation des deux arrêtés municipaux cités ci-dessus ;
qu'il invoque à cet effet l'inexistence de préjudices pour les usagers environnants et le non respect de la délibération n° 36/U sus évoquée ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois (3) mois à
partir de la publication ou de la notification desdits actes ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction, d'une part, que le requérant a pris connaissance de l'existence de l'arrêté n° 02/CU/MB/STD/AT/03
du 8 Janvier 2003 au mois de Février 2003 auprès du service des Domaines de Nosy-BE, et, d'autre part ; que l'arrêté n° 04/CU/MB/AG a été pris
le 11 Mars 2003 ;
Que, de ce qui précède, la requête enregistrée à la date du 18 Avril 2003, a été déposée dans le délai légal de recours de 3 mois ; qu'elle est
dès lors recevable ;
Au fond
Considérant que, pour sa défense, le Maire de la Commune Urbaine de Nosy-BE se prévaut aux fins de rejet de la requête, de la qualité de police
des routes attribuée aux Maires par les dispositions des articles 72-3 et 85 de la loi 94.008 du 26 Avril 1995 ; de l'inexactitude des faits et
de la non conformité de la délibération à l'intérêt général ;
Considérant que suivant les dispositions de l'article 36-5 de la loi n° 94.008 du 26 Avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation,
au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées, le Conseil délibère sur l'ouverture et la modification
des voies et des routes relevant de ses responsabilités au regard des lois et règlements en vigueur ainsi que leurs plans d'alignement et que
l'article 70 de la même loi précise que le Président du bureau exécutif, ou en d'autres termes le Maire, assure l'exécution des décisions du
Conseil ;
Que, dans le cas présent, il est constant que le Maire de la Commune Urbaine de Nosy-BE conteste la légalité de la délibération évoquée
ci-dessus et que ce motif a servi de base à l'établissement des deux actes attaqués ;
Que cependant, après examen des pièces du dossier, ladite délibération n'a été jusqu'à maintenant, remise en cause ni par le représentant de
l'Etat, ni par une juridiction quelconque et encore moins par le Conseil municipal lui même ; qu'elle reste alors toujours en vigueur et doit
recevoir exécution de la part du Maîre ;
Que, dans ce cas, les deux actes attaqués sont entachés d'irrégularité et encourent ainsi l'annulation avec toutes les conséquences de droit ;
qu'à cet effet, le requérant doit être renvoyé devant la Commune Urbaine de Nosy-BE pour régulariser la situation des travaux déjà effectués ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les arrêtés municipaux n° 02/CU/MB/STD/AT/03 du 8 Janvier 2003 et n° 04/CU/MB/AG du 11 Mars 2003 du Maire de la Commune
Urbaine de Nosy-Be sont annulés avec toutes les conséquences de droit ;
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant la Commune Urbaine de Nosy-BE aux fins de régularisation de sa situation ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine de Nosy-BE ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune Urbaine de Nosy-Be et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/03-ADM
Date de la décision : 05/11/2003

Parties
Demandeurs : MARLIN CLUB SARL
Défendeurs : COMMUNE URBAINE DE NOSY BE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-11-05;57.03.adm ?
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