Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Sieurs 1°) RAMANOELINA Victorian, greffier en chef principal de classe exceptionnelle au Tribunal de Première
Instance de Fianarantsoa, 2°) RAKOTOMALALA Victor, greffier en chef au Tribunal d'Antananarivo, 3°) RAZAFINDRAMBOA Laurent Gabriel, greffier en
chef, enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous les Nos 2/93, 13/93 et 45/93 les 13 janvier 1993, 4 mars 1993
et 5 juillet 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à leur payer respectivement la somme de un million de Fmg
(1.000.000 Fmg) chacun à titre de dommages-intérêts pour les préjudices tant moral que matériel subis ajoutée de la somme de 6.057.930 Fmg pour
le premier pour manque à gagner ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que les Sieurs B Ab, RAKOTOMALALA Victor, RAZAFINDRAMBOA, tous greffiers en chef du services judiciaires,
sollicitent la condamnation de l'Etat Malagasy à leur payer respectivement les sommes de 7.057.930 Fmg pour manque à gagner, de 1.000.000 Fmg
de 1.000.000 Fmg à titre de dommages intérêts ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour être statuées par une
seule et même décision ;
Sur la responsabilité de la puissance publique :
Considérant que, par décision N° 01-HC$D.2 en date du 9 mars 1989 de la Haute Cour Constitutionnelle et par arrêt N° 28 en date 12 avril 1989
de la Chambre Administrative, les dispositions du décret N° 79-363 du 22 décembre 1979 portant classement hiérarchique des corps de
fonctionnaires ont été annulées en ce qui concerne les greffiers en chef des services judiciaires ; que ceux-ci doivent être reclassés au moins
dans la catégorie IV, catégorie non inférieure à celle des adjoints d'administration ;
Considérant que, nonobstant des réclamation formulées à maintes reprises par les greffiers en chef dont la première demande a été datée du 9
mars 1981, le décret de reclassement N° 92-794 en date du 2 septembre 1992 portant modification de certaines dispositions des décrets N° 79-363
et 79-364 du 22 septembre 1979 ne fut publié que onze années et demi après ; qu'il suit de là que le retard apporté par l'Administration à
régler les desdits greffiers doit être considéré comme abusif est anormal, est dès lors, constitutif d'une faute susceptible d'engager à la
responsabilité de celle-ci ;
Sur le manque à gagner :
Considérant qu'à la suite de ces décisions juridictionnelles précitées, les requérante ont subi des préjudices financières certains notamment
en un manque à gagner évident sur le plan de la solde en ce qu'ils ont perçu pendant plusieurs années des traitements inférieures à ceux de la
catégorie laquelle ils doivent être reclassés ;
Considérant cependant que le décret N° 92-794 en date du 2 septembre 1992 a réglé ??? des intéressées ; il y lieu de les renvoyer devant
l'Administration pour la régulation de leur situation administrative et financière ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que, dans les cas de l'espèce, les requérants ont effectivement subis au préjudice tant moral que matériel due au retard dans
l'exécution desdites décisions juridictionnelles ; qu'il est juste et ??? de dédommager chacun des intéressés par l'allocation de
dommages-intérêts d'un nom en de un million de Fmg (1.000.000 Fmg) toutes causes confondues ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les requêtes Nos 2/93-ADM, 13/93-ADM et 45/93-ADM sont jointes ;
Article 2 : A Aa est condamné à payer respectivement à chacun des requérants : Les Sieurs B Ab, RAKOTOMALALA Victor
et RAZAFINDRAMBOA Laurent, la somme de un million de Fmg (1.000.000 Fmg) à titre de réparation ;
Article 3 : Les intéressés sont renvoyés devant l'Administration pour la régularisation de leur situation administrative et financière ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Garde des Sceaux, Chargé des
Affaires Judiciaires et des Relations avec les Institutions, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociale, le Ministre
des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;