20031205334
ARRET N° 334
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du 05 décembre 2003
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Dossier n° 108/02-SOC
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La SOMAPECHE
c/
RAMIANDRISOA Jean Louis
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire, tenue au palais de justice à Anosy du vendredi cinq décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la SOMAPECHE ayant pour Conseil Maîtres Ab C et PASCALETTE, Avocats à la Cour, contre l'arrêt n°10-C rendu le 07 mars 2002 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Mahajanga dans le litige qui l'oppose à RAMIANDRISOA Jean Louis ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les moyens de cassation réunis tirés de l'article 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 sur la Cour Suprême, de la violation de l'article 1 dernier alinéa du Code du Travail, des articles 3.3.01 et 3.7.02 du Code maritime :
en ce que d'une part, l'arrêt attaqué pour dénaturer le contrat du travail liant les parties s'est basé sur le Code du travail,
alors qu'aux termes de l'article 1° du Code du Travail, ce code n'est pas applicable aux agents régis par le code de la marine marchande,
en ce que d'autre part l'arrêt attaqué a supposé que l'article 3.3.01 lie un marin et un armateur qui n'ont pas encore une relation de travail,
alors que l'article 3.3.01 sur le contrat individuel d'engagement, prescription d'ordre public ne fait pas de distinction,
en ce qu'encore d'autre part, l'arrêt a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 3.07.02 sur la fin du contrat d'engagement maritime à durée déterminée, alors que le contrat d'engagement maritime de RAMIANDRISOA Jean Louis est arrivé à son terme,
en ce qu'enfin l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de la requérante,
alors que des conséquences juridiques peuvent en être tirées découlant de la lettre n°37/MTM/SG/DTM/SMM du 20 août 1998 et le circulaire du 28 janvier 1994, notamment sur la nature du contrat d'engagement maritime ;
Mais attendu qu'étant acquis que A Aa Ac a été officier dérogatoire au service de la Somapêche durant 20 ans ;
Attendu, par ailleurs, que les juridictions doivent, soit faire une application directe, soit s'inspirer des normes internationales du travail qui sont au service de la justice sociale ;
Que la Convention internationale du travail n° 145 de 1976, ainsi que la Recommandation n° 154 sur la continuité de l'emploi des gens de mer préconise l'octroi aux gens de mer qualifiés, d'un emploi continu ou régulier par le biais de contrat ou d'accord prévoyant l'emploi continu ou régulier au service d'une entreprise de navigation ;
Qu'ainsi l'emploi continu de gens de mer qualifiés, surtout totalisant plusieurs années d'ancienneté, doit être protégé de tout arbitraire de l'armateur employeur ; qu'en conséquence tout armateur employeur ne pouvant faire valoir un motif légitime de non réengagement d'un tel travailleur doit être sanctionné ;
Et attendu que les motifs sus énoncés, permettant de répondre aux moyens invoqués, lesdits moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
B Ad, Premier Président de la Cour Suprême, Préside;t ;
RATOVONELINJAFY Germaine Bakoly ; Conseiller Rapporte;r ;
RASANDRATANA Eliane ; RAKOTOVAO Aurélie ; RANDRIAMAMPIONONA Elise ; Conseillers, tous membres ;
RAKOTONANDRIANINA Aimé Michel, Avocat Génér;l ;
RANDRIANASOLO Jean Michel, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;