2007042685
ARRET N° 85
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du 26 avril 2007
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Dossier n°340/99-CO
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AG Ac
c/
RAKOTOMAMONJY Philibert
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Toutes Chambres Réunies, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du jeudi vingt six avril deux mil sept, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de AG Ac demeurant à Ad Al ayant pour conseil Maître RALISON Manandrahona, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°301 rendu le 18 août 1999 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige qui l'oppose à RAKOTOMAMONJY Philibert ;
Sur la saisine de la Formation Toutes Chambres Réunies :
Attendu que suivant arrêt n° 95 rendu le 23 juillet 2002 rendu par la Chambre Civile de la Cour de Cassation, AG Ac a été déclaré déchu de son pourvoi ;
Que par Ordonnance n° 27/03/PPCS du 07 octobre 2003, levée de cette déchéance a été prononcée ;
Qu'ainsi la Formation Toutes Chambres Réunies se trouve régulièrement saisie ;
Sur le pourvoi :
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 95 et 98 et 117 de la Loi n° 68.012 du 4 juillet 1968 sur les successions, testaments et donations, en ce que bien avant sa mort, RAMARIARIVELO a fait donation à AG Ac d'une partie de son bien, laquelle ne doit plus, dès lors, faire partie de la masse successorale, alors que X a disposé librement de ses biens ;
Attendu que le litige, dont ont été saisis les juges du fond, concerne la qualité d'héritiers des parties et non la consistance exacte de la masse successorale ;
Que la question de régularité de la donation prétendue n'a jamais été discutée devant les juges du fond et, en conséquence, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 (et non 4 comme mentionné par erreur) de la Loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 pour fausse interprétation des faits et violation de la coutume ;
en ce qu'il est de coutume dans les pays Betsileo que la primogéniture est toujours désignée comme gardienne des biens « Agnarandray » et que l'inscription du nom de cette primogéniture ne signifie nullement qu'elle est la seule propriétaire des biens inscrits, cette inscription ne conférant tout simplement qu'un droit d'administration, alors que la Cour d'Appel a fait une fausse interprétation des faits et violé la notion « Agnarandray » ;
Attendu, en droit, que conformément à l'article 11 de l'Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la coutume qui peut être une source d'inspiration pour le Juge, en cas de silence, d'insuffisance ou d'obscurité de la loi, à condition qu'elle soit certaine, parfaitement établie et ne heurte en rien l'ordre public et les bonnes mours, ne saurait en aucun cas supplanter la loi, là où le législateur a expressément légiféré ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions de AG Ac alléguant l'existence d'une cohérie sur les parcelles litigieuses, la Cour d'Appel a relevé que « les parcelles cadastrales en cause appartiennent à RAMARIARIVELO en vertu du jugement n° 1 rendu par le Tribunal Ab Aa le 24 octobre 1950 ; que la procédure qui a abouti à l'attribution desdites parcelles cadastrales a purgé celles-ci définitivement de toute revendication possible ; que, partant, le titre cadastral établi au profit de RAMARIARIVELO est un titre définitif et inattaquable ; que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'inscription au nom de RAMARIARIVELO n'est qu'une formulation de l'administration des biens sur le principe du tompon'Agnarandray, biens qui constituent une cohérie succession laissée par A, cette inscription originaire constituant la preuve indiscutable de son droit de propriété sur ces immeubles à l'exclusion de toute personne non inscrite sur le titre. » ;
Ce faisant, la Cour d'Appel, loin de violer la loi, en a fait une exacte application ;
Qu'ainsi les moyens soulevés n'étant pas fondés il convient de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare compétent ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
- B Af, Premier Président de la Cour Suprême, Président ;
- RABARIJAONA Lucien, Président de la Formation de Contrôle Rapporteur ;
- RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de Chambre ; RAVANDISON Clémentine, Président de Chambre ; RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre ; RAHARINOSY Roger, Président de Chambre ;
- RAKETAMANGA Odette, RAMAVOARISOA Claire, Z Ah Ai, RANDRIANANTENAINA Modeste, Y Ae Am, C Aj Ag, MAHAZAKA, AH Ak, RANDRIAMANANTENA Jules