20080610173
ARRET N° 173
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du 10 juin 2008
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Dossier n° 104/06-SOC
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Ah Ac Services AgAkg
C/
A Aa Ae
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix juin deux mil huit, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Ah Ac Services Madagascar (CRS) représenté par Al Ad, domicilié au Siège Social à Ab, route de l'Université Ai, ayant pour conseil Maître RALISON Manandrahona, Avocat, contre l'arrêt n° 308 du 12 décembre 2005 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige qui l'oppose à A Aa Ae ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur les deux moyens de cassation réunis le premier pris de l'article 26 al.2 de la Loi organique n° 2004.036 du 1er octobre 2004 pour fausse interprétation des faits, en ce qu'en motivant sa décision par le fait que le passage, du contrat à durée indéterminée à un contrat à durée déterminée, est irrégulier alors que les deux contractants ont déjà prévu, lors de la conclusion du dernier contrat, qu'il y avait un terme lié à un évènement futur et incertain, les juges d'appel n'ont pas suffisamment motivé leur décision et le second, pris de la violation de l'article 17 de la Loi n° 94.029, abrogé par l'article 6 de la loi n° 2003.044 et violation de l'article 123 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, en ce que le contrat de travail passé entre le CRS et A a été passé librement entre eux ; que ce contrat n'est pas le renouvellement du premier ou sa reconduction mais un nouveau recrutement pour un nouveau poste, alors que les juges d'appel ont violé ces principes ;
Attendu qu'il est de principe que les juges ne sont pas liés par la dénomination que les parties ont donnée à leurs actes ;
Que, par application de l'article 012 du Code de Procédure Civile, il appartient au Juge de restituer aux actes litigieux leur véritable qualification, en cas de contestation ;
Attendu que le contrat litigieux du 27 février 2002 a été qualifié de contrat à durée déterminée par l'employeur ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 8 du Code de travail : « Un contrat à durée déterminée est un contrat de travail caractérisé, au moment de sa conclusion, par l'existence d'un terme fixé par les parties ou lié à un événement, dont la survenance future est certaine, même si elle ne dépend pas de la volonté des parties » ;
Que l'article 8 poursuit que « peuvent ainsi faire l'objet d'un contrat à durée déterminée les travaux qui :
ne durent pas plus de 2 ans ;
n'entrent pas dans les activités normales de l'établissement ;
portent sur un ouvrage déterminé dont la réalisation constitue le terme du contrat. »
Qu'il en résulte qu'il est interdit de recourir à un contrat à durée déterminée lorsque ce contrat a pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il a toujours été ainsi décidé qu'un emploi de comptable ou de secrétaire, emploi nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise d'une manière permanente ne peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée ;
Le contrat du 27 février 2002 « recrutant » A en tant que comptable, ne peut, ainsi, être un contrat à durée déterminée mais un contrat à durée indéterminée, ouvrant à l'autre partie, en cas de résiliation, un droit à indemnité quant cette résiliation est brusque et abusive, et ce, d'autant plus que ce contrat n'est pas un nouveau recrutement mais le prolongement des anciens contrats à durée indéterminée liant le travailleur à l'entreprise ;
Le passage successif de A du poste de secrétaire réceptionniste à la fonction de comptable, en passant par les étapes de « Administrative Assistant » et de « Aj Af » résultant d'une promotion au sein de l'entreprise et dans le cadre normal de l'organigramme de l'entreprise ;
Que, dans sa lettre du 19 juin 2003, Catholic Services Relief reconnaît expressément ce fait en qualifiant ces étapes de « promotion, transfert ou affectation » ;
Attendu qu'en accordant une promotion, l'employeur n'est pas admis à modifier la durée du contrat en imposant une durée déterminée, une telle modification n'étant entreprise que pour éluder les dispositions du Code de Travail régissant la rupture d'un contrat à durée indéterminée ;
Attendu, en conséquence, qu'en disposant que « de par la suite des différents contrats antérieurs et en vertu des dispositions du Code de Travail, le contrat des parties est un contrat à durée indéterminée », la Cour d'Appel n'a fait que restituer au contrat sa véritable qualification, sans qu'aucune violation de la loi ou une absence de motifs puisse lui être reprochée ;
Que les moyens invoqués n'étant pas ainsi fondés, il convient de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :