20080905310
ARRET N° 310
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du 05 septembre 2008
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Dossier n° 13/07-SOC
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Société KOBAMA
c/
Cts Ac Aa
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire, tenue au palais de justice à Anosy du vendredi cinq septembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Société Kobama Andranomanelatra Antsirabe, contre l'arrêt n° 540 rendu le 30 novembre 2006 par la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à Ac Aa et vingt six autres salariés de la Kobama ;
Vu les mémoires en demande et en défense déposés ;
Sur le moyen unique de cassation : tiré de la fausse application de l'article 36 du Code du Travail, dénaturation des éléments du dossier, violation de la loi,
En ce que la Cour d'Appel, pour déclarer le licenciement abusif, s'est borné à relever qu'en vertu du « Tatitra » du 06 septembre 2001, le licenciement a été décidé ce jour (06 septembre 2001) sans que les délégués du personnel et l'Inspection du travail aient été avisé et consulté, l'avis de l'Inspection du travail n'étant intervenu qu'après le licenciement ;
alors que, suivant lettre en date du 07 février contenant un tableau de la régression de ses activités, la Kobama a avisé le Service Préfectoral du Travail et des Lois sociales de sa décision d'effectuer une compression du Personnel, lequel Service Préfectoral, par correspondance en date du 05 mars 2001, donna les recommandations et conseils pour l'exécution de la compression, en application de l'article 36 du Code de travail, et que des mesures prises en exécution des recommandations du Service Préfectoral du Travail du O5 mars 2001 au 06 septembre 2006 furent portées à la connaissance du Personnel concerné par la compression, et portées également à la connaissance du Service Préfectoral du Travail, qui en accusa réception suivant lettre du 12 juillet 2011 ;
Attendu que la lettre du 05 mars 2002 du Chef du Service Préfectoral du Travail et des Lois sociales ne constituait qu'une explication sur les démarches à suivre pour entreprendre une compression du personnel et ne pouvait, en aucun cas, suppléer l'avis des délégués du personnel, ni l'établissement de la liste du personnel touché par la compression en collaboration avec les délégués du personnel, ni l'avis de l'inspection du travail ;
Attendu, en conséquence, que le moyen qui tente seulement de remettre en cause l'appréciation des faits, faite souverainement par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
Ad Ab, Premier Président de la Cour Suprême, Préside;t ;
RASANDRATANA Eliane, Conseiller - Rapporteur ;
RANDRIAMANANTENA Jules ; Rasamimamy Angelain ; Rasoarinosy Vololomalala, Conseillers, tous membres ;
Randrianarivelo Désiré, Avocat Génér;l ;
RAKOTONINDRINA Onjamalala Allain, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;