ARRÊT N° 66 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Du 9 août 2012 AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
MATIERE : conflit
Dossier : 01/05-CONF
COUR SUPREME
DEMANDEUR ASSEMBLEE PLENIERE
Ai Ae
Ad
L'Assemblée Plénière de la Cour Suprême, Tribunal de DEFENDEUR en son audience publique du jeudi neuf août deux mille douze La Commune Urbaine de palais de Justice à Ab a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Mahajanga
L’ASSEMBLEE PLENIERE,
Conflits
tenue au Vu la loi organique n°2004.036 du ler octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême, ainsi que les trois Cours la composant, notamment aux articles régissant les conflits d'attributions négatifs
Vu la loi 94.008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales;
Vu la loi n°2008.014 du 23 août 2008 sur le domaine privé de l'Etat, des collectivités décentralisées et de personne morale de Droit Public;
Oui, Madame B Aj Conseiiler- Rapporteur, dans-son rapport
Oui Monsieur A Ah, Commissaire de la loi dans ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la saisine de l’Assemblée Plénière de la Cour Suprême
Attendu que le Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Mahajanga, par deux délibérations différentes et successives, a attribué une même parcelle de terrain dépendant de la propriété dite
« Embrouillée » TF n°96-BR sise à Ac Ag aux nommés Ai Af Ad et Ravelonjatovo
--que Ai Af Ad s’est adressé successivement au juge judiciaire et au juge administratif pour voir annuler les susdites délibérations et procès verbal de constatation de mise en valeur --que les deux juridictions saisies ont toutes les deux décliné leur compétence
--qu’ainst il y a conflit d'attribution de compétence négatif
Attendu qu’aux termes de l’article 248.a1.2 de la loi 2004.036 du 1° octobre sus référenciée « l’Assemblée Plénière est saisie . . . lorsque une des Chambres ayant été saisie, l’une des parties ou le Commissaire Général de la Loi ou son représentant formule des conclusions contestant la compétence de juridiction de l’ordre administratif » ;
--qu’ainsi l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême est régulièrement saisie ;
le fond
Attendu que les requêtes formulées par Ai Af Ad devant le juge judiciaire que devant le juge administratif de Mahajanga sollicitent l’annulation des délibérations et procès verbal de constatation de mise en valeur prises par le Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Aa suite aux demandes d'acquisition formulées par Ai Ae Ad et Rasolonjatovo ;
Attendu qu’aux termes des articles 36 et 46 de la loi 94.008 du 28
Avril susvisée les actes dits « délibérations » pris par le Conseil Municipal peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation devant la juridiction compétente par un citoyen qui croit en être personnellement
Et aftendu que ces délibérations ont pour objet l'acquisition de bien immobilier d'une collectivité décentralisée, leur annulation relève de la compétence exclusive du juge civil de la situation de l'immeuble conformément à la loi 2008.014 susvisée dans son article 31 édictant « Tout litige soulevé, soit par une Administration, soit par un particulier relatif à Pacquisition, à l'exercice ou à l’exclusion d’un droit réel portant sur un immeuble du domaine privé de l’Etat, relève de la compétence exclusive du Tribunal du lieu de la situation de l'immeuble conformément aux règles de droit commun »
Attendu de tout ce qui précède que la compétence en la cause est dévolue au juge judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare compétente :
Au fond :
Dit que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige ;
En conséquence,
ANNULE le jugement n°763 du 17 avril 2004 du Tribunal de Première Instance de Mahajanga :
--Dit que le Tribunal Administratif de Mahajanga est incompétente pour connaître du litige ;
--Renvoie les parties devant le Tribunal de Première Instance de Aa pour la reprise de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême. Tribunal des conflits, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus:
Où siégeaient :
Messieurs et Mesdames:
-RAMAVOARISOA Claire, Premier Président de la Cour Suprême, Président;
-RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller - Rapporteur ;
- RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de la Cour de Cassation, RAMILISON Max, Président du Conseil d'Etat, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RABARISOA Andry. = Conseiller, - RAKOTO Elie Clément, Conseiller, RAZANAMAHERY Josiane, Conseiller, RANDRIASENDRARIVONY Nancy, Conseiller, tous membres ;
-RAKOTOMALALA Ah, Commissaire de la loi
Assistés de RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, Greffier en Chef. Greffier tenant la plume.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./. æ