Madagascar
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Arrêt n° 538 du 21-06-2022
Numéro de rôle : 892/21-PEN
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Db.... - Mn... - Fj.... ;
Avocat : Maître RAMASY Anna Prisca substituant Maître RAZAFINDRASENDRA Rondro
C/
MP et RAMANANTSOA Tiana
Abus de fonction - élément moral – appréciation souveraine des juges du fond
Assistance d’un conseil - non obligatoire - peine prévue pour l’infraction inférieure à 5 années d’emprisonnement
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Maître RAMASY Anna Prisca, substituant Maître RAZAFINDRASENDRA Rondro Avocat, Conseil des prévenus libres Db.... - Mn... - Fj...., contre l'arrêt n°017-COR du 28 Septembre 2021 de la Chambre Correctionnelle de la Juridiction de Second Degré du Pôle Anti-corruption de Mahajanga, infirmatif partiel du jugement n° 13 du 11 Juin 2021du Tribunal Correctionnel de la Juridiction du Premier Degré du Pôle Anti-corruption de Mahajanga, et en statuant à nouveau, a condamné Db.... à quatre Millions d'Ariary (4.000.000) d'amende ferme pour abus de fonction, l'a déclarée incapable d'exercer une fonction publique pour une durée de deux(02) ans, requalifié le délit d'abus de fonction reproché aux prévenus MN...., Fj...., en délit d'intermédiaire d'abus de fonction, les a condamnés chacun à QUATRE MILLIONS D'ARIARY (4.000.000) d'amende ferme, les a déclarés incapable d'exercer une fonction publique pour une durée de deux(02) ans, a confirmé le jugement ayant donné acte au désistement de la partie civile.
SUR LES POURVOIS de MN...., Fj....,
Attendu que les demandeurs n'ont pas produit de mémoire à l'appui de leurs recours dans les délais légaux prévus par les articles 69 et 70 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême.
Que l'examen de la procédure et de l'arrêt attaqué ne révélé aucun vice susceptible d'être soulevé d'office et que les faits souverainement appréciés par les Juges du fond justifient la qualification retenue et la peine appliquée.
Qu'en conséquence les pourvois ne peuvent qu’être rejetés.
SUR LE POURVOI DE Db....
Sur le premier moyen, tiré des articles 25 et 26 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004, sur la Cour Suprême pour fausse application de l'article179-1 et 180 du Code Pénal, fausse application de la loi, excès de pouvoir manifeste.
En ce que, pour entrer en condamnation contre la demanderesse, la Juridiction du Second Degré se contente d'affirmer que la prévenue en peut en tout cas se soustraire de sa responsabilité en invoquant son absence au moment de la rédaction de ces actes de vente. Que c'est elle qui donne l'ordre à ses deux secrétaires de les utiliser, même si elle n'est pas à son bureau.
Alors qu'il a été bien précisé que c'est une pratique courante dans leur circonscription, à charge pour les secrétaires de vérifier les pièces nécessaires telles que les cahiers de bovidés, certificat de vaccination ou certificat d'origine.
Que c'est la Juridiction du Second Degré qui fait une extrapolation et une fausse application de la loi en voulant engager la responsabilité pénale du délégué administratif d'arrondissement par l'existence de l'élément moral qui fait incontestablement défaut.
Que le fait qu'elle a été absente au moment de la rédaction des actes de vente, qu'elle n'a pas pu vérifier les pièces nécessaires à ces ventes et surtout que ses secrétaires ont profité de son absence pour abuser le blanc-seing qui leur aura été confié, justifié le manque de l'élément moral à son inculpation.
Qu'en aucun cas, le fait de confier des actes de vente préalablement cachetés et signés, ne suffit pas à justifier la condamnation de la demanderesse pour abus de fonction.
Qu'il fallait un acte positif, fait dans l'intention d'abuser de ses fonctions et dans le but d'obtenir un avantage indu.
Attendu que contrairement aux prétentions de la demanderesse, la juridiction du Second Degré de Mahajanga, par les énonciations de son arrêt rapportées dans le moyen, a bien précisé l'existence de l’élément moral de l'infraction d'abus de fonction, constitué par les agissements de la prévenue en sa qualité de délégué administratif d'arrondissement, et dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des Juges du fond et échappe et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
Qu'en remettant en cause ce pouvoir du Juge de fond, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen, tiré des articles 25 et 26 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour inobservation des formes prescrites par les articles 65 et 68 du Code de Procédure Pénale, pour non respect du droit de la défense et excès de pouvoir manifeste.
En ce que, la juridiction du Second Degré a retenu l'affaire sans pouvoir accorder aux prévenus le droit d'être assistés par un Conseil.
Alors que la peine prévue pour l'infraction est supérieur à cinq années d'emprisonnement et l'assistance d'un Conseil est obligatoire.
Attendu que l'article65 du Code de Procédure Pénale concernant la présente obligatoire d'un défenseur auprès de l'accusé à l'audience de la Cour Criminelle ne saurait trouver son application dans le cas d'espèce du fait que la demanderesse est renvoyée devant le tribunal correctionnel mais non pas devant une cour criminelle.
Qu'en outre l'article 68 du même code prévoit que le prévenu doit obligatoirement être assisté d'un Conseil à l'audience du tribunal correctionnel ou de la Cour d'Appel lorsque la peine prévue pour l'infraction est supérieure à 5 années d'emprisonnement.
Qu'en l'espèce, la demanderesse est poursuivie pour le délit d’abus de fonction prévu et puni par l'article 179-1 du Code Pénal.
Que la peine prévue par cet article est de 3 mois à un an d'emprisonnement et d'une amende ou l'une de ces deux peines seulement.
Qu'ainsi, contrairement aux assertions du moyen l'assistance obligatoire d'un défenseur pour la prévenue n'est nullement fondée.
Que le moyen s'avère dès lors inopérant.
Attendu que les moyens proposés n'étant pas fondés le pourvoi ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Affaire appelée à l'audience du dix-sept Mai deux mil vingt-deux où le délibéré a été Rabattu pour autre composition, et l'affaire a été remise en délibéré le vingt-et-un Juin deux mil vingt-deux avec la nouvelle composition ;
Arrêt lu publiquement à l'audience du vingt-et-un Juin deux mil vingt-deux ;
- Joint les pourvois ;
- Les rejette ;
- Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ainsi qu'à l'indemnité prévue par l'article 37 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Pénale, en son audience publique, le jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RASOAMIHAJA Raderandraibe, Président de Chambre, Président ;
- RAJOELINA Yves Hugues, Conseiller - Rapporteur ;
- LEZAVA RAHAGASON Jeanne Olga, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, ANDRIAMAROMANANA Noroseheno, Conseiller, tous membres ;
- ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;
- ZANARIVONY Roberthe, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président ; le Rapporteur et le Greffier.
Président : RASOAMIHAJA Raderandraibe
Rapporteur : RAJOELINA Yves Hugues
Magistrats : ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline ; ANDRIAMAROMANANA Noroseheno ; RAJOELINA Yves Hugues ; LEZAVA RAHAGASON Jeanne Olga
Parquet : ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile
Greffier : ZANARIVONY Roberthe