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26/09/2001 | MADAGASCAR | N°115-HCC/AR

Madagascar | Arrêt n°115-HCC/AR Rétablissement d'un maire dans ses fonctions


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°115-HCC/AR du 26 septembre2001
Rétablissement d'un maire dans ses fonctions



Arrêt n°115-HCC/AR du 26 septembre2001

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La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991 ;

Vu l’ordonnance n°92-018 du 08 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales ;

Vu la loi n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives au fonctionnement et aux att

ributions des collectivités territoriales décentralisées ;

Vu l’arrêt n°23-HCC/AR du 26 février 2001 consta...

Arrêt n°115-HCC/AR du 26 septembre2001
Rétablissement d'un maire dans ses fonctions



Arrêt n°115-HCC/AR du 26 septembre2001

---------------------------------

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991 ;

Vu l’ordonnance n°92-018 du 08 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales ;

Vu la loi n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées ;

Vu l’arrêt n°23-HCC/AR du 26 février 2001 constatant la vacance du siège de maire de la commune rurale d’Aa Ab de Vangaindrano ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Considérant que par lettre en date du 28 août 2001, le sieur A Ae demande à la Haute Cour Constitutionnellede le réintégrer dans ses fonctions de maire de la commune rurale d’Aa, Ab de Vangaindrano ;



Considérant qu’aux motifs de sa demande, le requérant expose qu’il a été élu maire de la commune d’Ampasimalemy lors des élections communales du 14 novembre 1999 ;

Qu’il a également été élu membre du Conseil provincial de Fianarantsoa, au titre de la circonscription électorale de Vangaindrano,lors des élections provinciales du 3 décembre 2000 ;

Que ne pouvant cumuler deux mandats publics électifs selon les textes en vigueur, il a dû démissionner de son mandat de maire, démission acceptée par la Haute Cour Constitutionnelle suivant arrêt n°23-HC/AR du 26 février 2001 ;

Qu’actuellement, à la suite d’un recours, la Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé le jugement du Tribunal électoral de Fianarantsoa l’ayant proclamé élu membre du Conseil provincial de Fianarantsoa ;

Que dans la mesure où aucune élection de maire n’est encore intervenue depuis sa démission, il demande à réintégrer son mandat de maire de la commune rurale d’Ampasimalemy ;


En la forme



Considérant qu’il s’agit en l’espèce d’une question relative à la démission d’un maire, donc aux élections territoriales, lesquelles relèvent de la compétence de la juridiction de céans ;



Au fond :



Considérant qu’un maire peut valablement se présenter comme candidat au Conseil provincial ; qu’une telle candidature ne lui impose pas la démission préalable de son mandat de maire ;

Que s’iln’était pas élu, il conserve automatiquement son mandat de maire sans la moindre formalité ;

Que s’il était élu, l’article 20 de la loi organique n°2000-016 du 29 août 2000 édictant le non cumul de mandat public électif s’applique nécessairement à son cas, à savoir qu’il encourt :

-soit la démission d’office de sa qualité de conseiller provincial, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°2000-667 du 29 août 2000 ;

-soit la démission d’office du mandat électif dont il est titulaire le lendemain de son élection, donc dans le cas du requérant, de son mandat de maire, en vertu des dispositions de l’article 9 du même décret n°2000-667 ;



Considérant que le requérant a été déclaré officiellement élu membre du Conseil provincial de Fianarantsoa par jugement de la juridiction compétente ;

Que dès lors, il a manifestement exprimé son choix d’exercer en tant que membre du Conseil provincial ; que pour se conformer aux dispositions légales et plus particulièrement à celles de l’article 23, alinéa 2, de la loi n°94-006 du 26 août 1995 relative aux élections territoriales aux termes duquel « Le maire ou le président du bureau exécutif qui a accepté en cours de mandat une fonction incompatible avec celui-ci ou quia méconnu les dispositions du présent chapitre, est également démissionnaire d’office à moins qu’il ne se démette volontairement », le requérant a été contraint de déposer sa démission ;



Considérant que la décision le proclamant élu a été annulée en cassation par la Chambre administrative sans qu’il soit statué sur les effets produits par le jugement initial ;

Que cependant, l’ont peut constater que :

-l’annulation du jugement initial n’est pas imputable à un fait reprochable au requérant ; qu’il ne peut donc s’agir d’une déchéance et que sa bonne foi doit être présumée ; qu’ainsi, l’acte conditionnant la démission étant annulée, ladite démission doit être considérée comme nulle et de nul effet ;

-dans la mesure où aucune élection partielle de maire n’a été organisée entre-temps et que, de surcroît, les maires actuels sont encore en cours de mandat, rien ne s’oppose à ce que le requérant reprenne sa qualité de maire de la commune où il a été élu ;

Par ces motifs,

A r r ê t e :

Article premier.- La requête de sieur A Ae est recevable et fondée.



Article 2.- La démission de sieur A Ae est déclarée nulle et de nul effet.



Article 3.- Le sieur A Ae est rétabli dans ses fonctions de maire de la commune rurale d’Aa, Ab de Vangaindrano.



Article 4.- Le présent arrêt sera notifié à l’intéressé, au Ministre de l’Intérieur, au Sous-Préfet de Vangaindrano et publié au journal officiel de la République.



Ainsi délibéré en audience privée tenue en son siège à Ad, le mercredi vingt six septembrel’an deux mil un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :



M. BOTO Victor, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen

M. B, Haut Conseiller
Mme RAKIVOLAHARIVONY Jeanine Hortense, Haut Conseiller
M. INDRIANJAFY Georges Thomas, Haut Conseiller
Mme RABEMAHEFA Berthe, Haut Conseiller
M. Jean - Af C, Haut Conseiller
M. FLORENT Rakotoarisoa, Haut Conseiller
M.RAKOTONDRABAO Ag Ac, Haut Conseiller


et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115-HCC/AR
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;haute.cour.constitutionelle;arret;2001-09-26;115.hcc.ar ?
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