La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | MADAGASCAR | N°29-HCC/D3

Madagascar | Décision n°29-HCC/D3 concernant la loi n°2004-035 portant loi de règlement pour 1997


Texte (pseudonymisé)
Décision n°29-HCC/D3 du 29 septembre 2004
concernant la loi n°2004-035 portant loi de règlement pour 1997.


La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



En la forme :



Considérant que par lettre n°29-PRM/CAB du 15 septembre 2004, le Président de la République de Madagascar, c

onformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de const...

Décision n°29-HCC/D3 du 29 septembre 2004
concernant la loi n°2004-035 portant loi de règlement pour 1997.


La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



En la forme :



Considérant que par lettre n°29-PRM/CAB du 15 septembre 2004, le Président de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2004-035 portant loi de règlement pour 1997 ;



Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;



Au fond :



Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu de l’article 82 de la Constitution ;



Que, d’autre part, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté la loi n°2004-035 lors de leur séance plénière respective du 27 juillet 2004 et du 28 juillet 2004 ;



Qu’enfin, la loi n°2004-035 portant loi de règlement pour 1997 ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;




En conséquence,

D e c i d e :





Article premier.- La loi n°2004-035 portant loi de règlement pour 1997 est déclarée conforme à la Constitution.



Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.



Ainsi délibéré en audience privée tenue à Ad, le mercredi vingt-neuf septembre l’an deux mil quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :



M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen

Mme C née B Aa Ae, Haut Conseiller

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA née A Ab, Haut Conseiller

M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

Mme DAMA née RANAMPY Ac Af, Haut Conseiller



et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29-HCC/D3
Date de la décision : 29/09/2004
Type d'affaire : Décision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;haute.cour.constitutionelle;arret;2004-09-29;29.hcc.d3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award