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27/09/2002 | MADAGASCAR | N°14-HCC/D3

Madagascar | Décision n°14-HCC/D3 concernant une demande d'annulation d'un arrêt de la Cour Suprême


Texte (pseudonymisé)
Décision n°14-HCC/D3 du 27 septembre 2002
concernant une demande d’annulation d’un arrêt de la Cour Suprême
La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre non datée et enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 10 septembre 2002, l’association dénommée " Organisation des

familles des personnes arrêtées suite à la crise politique actuelle " saisit la juridiction constitutionnelle...

Décision n°14-HCC/D3 du 27 septembre 2002
concernant une demande d’annulation d’un arrêt de la Cour Suprême
La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre non datée et enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 10 septembre 2002, l’association dénommée " Organisation des familles des personnes arrêtées suite à la crise politique actuelle " saisit la juridiction constitutionnelle pour statuer sur une exception d’inconstitutionnalité et annuler en conséquence l’arrêt n°70 du 02 juillet 2002 de la Cour Suprême qui a attribué à une seule et même juridiction, en l’occurrence la juridiction d’Ad, la connaissance des infractions commises pendant la période de crise socio-politique existant sur toute l’étendue du territoire de la République ;

Considérant que dans le cas d’espèce, il s’agit en fait d’une demande d’annulation de l’arrêt de la Cour Suprême suscité et non d’une exception d’inconstitutionnalité ;

Considérant que l’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée directement devant la Haute Cour Constitutionnelle par une partie mais plutôt devant une autre juridiction qui sursoit à statuer et lui impartit un délai d’un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d’un mois et ce, en application des dispositions de l’article 122 de la Constitution ;

Considérant qu’en tout état de cause, une personne physique ou un groupement ou association de personnes n’ont pas qualité pour saisir directement la juridiction constitutionnelle en dehors des procédures limitativement fixées par la Constitution dont l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant une juridiction ;

Qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la présente requête ;



En conséquence,

D é c i d e :



Article premier.- La requête de l’ " Organisation des familles des personnes arrêtées suite à la crise politique actuelle ", tendant à faire annuler l’arrêt n°70 du 02 juillet 2002 de la Cour Suprême, est déclarée irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.



Ainsi délibéré en audience privée tenue à Ad, le vendredi vingt-sept septembre l’an deux mil deux à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen

Mme C née B Aa Ae, Haut Conseiller

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA née A Ab , Haut Conseiller

M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

Mme DAMA née RANAMPY Ac Af, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14-HCC/D3
Date de la décision : 27/09/2002
Type d'affaire : Décision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;la.haute.cour.constitutionelle.du.madagascar;arret;2002-09-27;14.hcc.d3 ?
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