COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une foi
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Chambre d'Accusation
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Arrêt n°2 du 15 août 1997
de la Chambre d'Accusation
la Chambre d'Accusation près la Cour Suprême
composée de:
Monsieur Ab A: PRESIDENT;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE: Conseiller;
M. Boubacar DICKO: Conseiller;
En présence de Monsieur Aa Y, Substitut Général;
Avec l'assistance de Maître GUINDO Aminata TRAORE;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA CHAMBRE D'ACCUSATION:
Vu la loi n°88-39/AN-RM du 05 avril 1988 portant réorganisation judiciaire en République du Mali;
Vu la loi n°90-113/AN-RM du 20 novembre 1990 portant réorganisation de la Cour Suprême;
Vu la loi n°01-080 du 20 août 2001 portant Code de Procédure Pénale;
Vu le dossier de la Procédure suivie contre Aa X né le … … … à Ae BAh); de feu Aa et de Af C; ex Ministre de l'Industrie de l'Hydraulique et de l'Energie;
Inculpé d'enrichissement illicite ( faits prévus et punis par la loi n°82-39/AN-RM du 26 mars 1982.
MD: du 15 juin 1991
LP du 20 avril 1994.
Vu le réquisitoire écrit du substitut général Ag Aa Z en date du 11 avril 1996 tendant au renvoi du susnommé devant la Cour d'Assises de Bamako;
Oui Monsieur Ab A en son rapport;
Oui le substitut général Aa Y en ses réquisitions orales;
Oui les conseils des parties en leurs observations et moyens de défense.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public, de l'accusé, de son conseil et du greffier;
Attendu que l'information a établi les faits suivants:
Suite aux évènements survenus au Mali en mars 1991, le sieur Aa X, alors Membre du Gouvernement, a été arrêté et inculpé d'enrichissement illicite;
En effet, il résulte d'un rapport du Contrôle Général d'Etat que l'inculpé, en sa qualité de Ministre de l'Industrie, de l'Hydraulique et de l'Energie, a passé les marchés publics suivants de gré à gré en violation du Décret n°217 PG-RM du 1-9-1983 et de l'arrêté n°3423 MF - DNB du 24 octobre 1983:
-N°001 du 03 décembre 1990 relatif à la fourniture de matériel et d'équipement de bureau au Ministère de l'Industrie, de l'Hydraulique et de l'Energie d'un montant de 16.537.112 F cfa;
- N°012 du 12- 1 - 1990 relatif au raccordement électrique moyenne tension de l'immeuble du CEPI d'un montant de 29.874.500. F cfa;
- N°005 du 03 - 11 - 1990 relatif à la pose de matériels téléphoniques au CEPI pour un montant de 6.698.798 F;
L'inculpé nie les faits qui lui sont reprochés et déclare se rappeler seulement avoir demandé à sa direction administrative et financière (D.A.F) d'approcher le Ministère des Finances et du Commerce pour doter son département de matériel informatique dans la mesure du possible.
Il lui est également faits grief d'avoir en sa qualité de Directeur Général de la COMANAV passé une commande de 36 tonnes de fer avec la SOTACI d'Abidjan et d'avoir réceptionné ce fer avec un manquant de 2 tonnes 350 et d'avoir payé intégralement le fournisseur alors et surtout que, de toute évidence, la COMANAV n'avait pas besoin dudit fer;
Sur ce point le sieur Aa X soutient qu'il était question que la COMANAV représente la SOTACI au Mali; dans ce cadre une commande de 36 tonnes de fer à Béton a été lancée et vendue à la livraison;
L'inculpé prétend qu'il n'a jamais été informé qu'un manquant a été enregistré sur ladite commande; qu'il revenait aux services commerciaux de contrôler à la livraison la quantité et la qualité de la marchandise et de porter leurs observations sur les documents destinés aux services chargés du paiement:
Le patrimoine connu de l'inculpé se compose:
d'un champ de 10 ha à Ac,
d'un terrain à Koutiala,
de deux motos pompes et accessoires;
d'un véhicule Peugeot 504 bâchée;
d'une voiture Peugeot 505;
de 80 bovins (déclarés par l'inculpé lui-même).
L'inculpé explique l'origine de ses biens par les économies qu'il aurait réalisées depuis 1975. Il déclare avoir successivement occupé les fonctions d'agent commercial aux établissements Ad, d'Employé à la Sécurity Bank de Rochester de contrôleur de gestion à Air Mali, de directeur général adjoint à HUICOMA, de directeur général de la SEPOM, de directeur général de la SOMIEX, d'Inspecteur des sociétés et entreprises d'Etat, de directeur général de la COMANAV, de Ministre de l'Industrie, de l'Hydraulique et de l'Energie.
Selon les propres estimations de l'inculpé, sa maison de Koulikoro lui aurait coûté 7 à 8 millions de francs. Quant à la concession de Magnambougou elle aurait été échangée contre une voiture évaluée à 2.500.000 F.
Les explications de l'inculpé, quant à l'origine de ses ressources financières ne sont étayées par aucun document;
Aa X est marié sans enfant. Les renseignements de moralité recueillis sur son compte ne lui sont pas défavorables ;
Le Bulletin n°2 de son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation. Le rapport d'expertise mentale le concernant conclut qu'il n'est atteint d'aucune anomalie psychique ou physique de nature à influer sur sa responsabilité;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Aa X de s'être à Bamako courant 1980-1991, en tout cas depuis temps non prescrit, à l'aide d'infractions à la loi ou tout autre moyen analogue, en fraude des droits de l'Etat, enrichi illicitement notamment en réalisant des investissements immobiliers de 74.744.906 F cfa en acquérant de 80 bovins, un champ de 10 ha, de deux motos pompes et accessoires et de deux véhicules;
Attendu que pour bénéficier de la liberté provisoire l'inculpé a versé sept million (7.000.000 Fcfa) à titre de caution;
Qu'il s'est présenté à toutes les réquisitions de la Justice et qu'il n'y a lieu en conséquence d'y opérer une retenue;
Attendu par ailleurs que par ordonnance du Président de la Chambre d'Instruction, tous les biens mobiliers et immobiliers de l'inculpé ont été saisis et placés sous main de justice;
Qu'il y a lieu d'en ordonner main levée;
Vu les dispositions des articles 189, 192 al 4 du ode de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en Chambre de Conseil:
Déclare n'y avoir lieu à suivre en l'état du chef d'enrichissement illicite;
Ordonne la restitution de la caution versée par l'inculpé suivant reçu n°17 du 03 mai 1994;
Ordonne main levée de toutes les saisies pratiquées sur l'inculpé;
Ordonne le dépôt de la procédure au greffe de céans jusqu'à survenance éventuelle de charges nouvelles;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre d'Accusation de la Cour Suprême du Mali.
Le 15 août 1997.
ET ONT SIGNE LE PRSIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 09 juillet 2004
Vol 10 Fol 129 N°01 bordereau N° 1637 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 20 SEPTEMBRE 2004.
LE GREFFIER EN CHEF