1998032433
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
2ème Chambre Civile
REQUÊTE EN DATE DU 17 MAI 1996
ARRET N° 33 DU 24 MARS 1998
Instance en rectification - Erreur matérielle - Cas d'ouverture de rectification d'un arrêt de la Cour Suprême : application loi organique n° 90-113/AN-RM du 20 novembre 1990 relative à l'organisation et à la procédure suivie devant la Cour Suprême.
L'article 50 de la loi organique ci-dessus visée énonce qu'un recours en rectification peut être exercé contre les décisions de la section judiciaire de la Cour Suprême entachées d'une erreur matérielle.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Par acte requête en date du 17 Mai 1996, Maître Hamadoun Dicko, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab, sollicitait la rétractation de l'arrêt n° 194 rendu le 04 décembre 1995 par la Chambre Civile de la Cour Suprême ;
Vu le certificat de dépôt n° 141 de la même année du Greffier en Chef de la Haute juridiction constatant le versement de la consignation par le requérant ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer la requête en rectification recevable en la forme.
AU FOND
Le requérant estime que la Cour Suprême à travers l'arrêt civil susvisé a fait une erreur d'appréciation assez manifeste en soutenant que son mémoire ampliatif ne contenait aucun moyen de cassation ;
Que cette erreur d'appréciation l'amène à solliciter la rectification dudit arrêt conformément aux dispositions de la loi n° 90-113/AN-RM du 20 novembre 1990 relative à l'organisation et à la procédure suivie devant la Cour Suprême ;
Attendu que l'article 50 de la loi organique ci-dessus visée énonce qu'un recours en rectification peut être exercé contre les décisions de la Section Judiciaire de la Cour Suprême entachées d'une erreur matérielle ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le mémorant, en l'occurrence Diamba, a invoqué un seul moyen de cassation tiré de la violation du droit coutumier dogon ; que cependant, dans l'analyse de ce moyen unique, le même arrêt soutient que le demandeur au pourvoi n'a soulevé aucun moyen de cassation se contentant de reprendre la relation des faits ;
Qu'après constat de l'existence du moyen de cassation pris de la violation de la règle coutumière dogon l'analyse faite de ce moyen ne peut s'expliquer que par une erreur matérielle manifeste dans l'appréciation des éléments de la procédure ;
Que de ce qui suit, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant.
PAR CES MOTIFS : LA COUR : En la forme : Reçoit la requête ;. Au fond : ordonne la rectification de l'arrêt n 194 du 04 décembre 1995 ; Met le dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER