1998110117
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
POURVOI N° 266 DU 1ER NOVEMBRE 1996
ARRET N° 17 DU 13 JANVIER 1998
Réclamation de somme - Privilèges et immunités diplomatiques - Saisie exécution - Bail professionnel.
Le mémorandum d'accord de siège signé entre la République du Mali et l'Institut International de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides - Icrisat-dispose en son article 4 que le gouvernement du Mali garantit le statut international de l'Icrisat conformément à la convention des A B sur les privilèges et immunités.
Attendu que ladite convention énonce en son article 3 que les locaux de l'Organisation des A B sont inviolables ; que ses biens et avoirs où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisitions, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de contrainte exécutive administrative, judiciaire ou législative.
Attendu que ces dispositions s'appliquent sans équivoque aucune à Icrisat Wassip-Mali.ses biens ne peuvent être soumis à une exécution forcée.
La Cour:
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte passé le 1er novembre 1996 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Me Kassoum Tapo déclarait se pourvoir en cassation au nom et pour le compte de Ab Aa Ac contre l'arrêt n° 372 du 30 octobre 1996 rendu par la Chambre Civile de ladite Cour dans l'instance en réclamation de somme qui oppose le demandeur au pourvoi à l'Icrisat-Wassip-Mali ;
Le pourvoyant a consigné et produit un mémoire ampliatif au défendeur qui n'a pas répliqué ;
Le pourvoi exercé dans les délais est donc recevable en la forme.
Au fond :
Au soutien de son pourvoi le demandeur excipe du défaut de base légale ;
En ce que l'arrêt critiqué repose uniquement sur l'immunité dont bénéficie ICRISAT en tant qu'organisme International occultant ainsi la nature des relation liant les parties ; alors qu'en droit le principe de l'immunité d'exécution comporte une limite lorsque l'Etat Etranger, par l'intermédiaire d'un organisme nationalisé accomplit des actes de commerce en France ; qu'un exemple classique est fourni par un arrêt de la chambre des requêtes en date du 19 février 1992 qui a admis une saisie sur les biens de la représentation commerciale de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques - URSS - en France dès lors qu'il s'agissait d'engagements résultant d'acte de commerce ; que d'autres arrêts plus récents sont venus confirmer cette distinction ;
Qu'en passant un bail professionnel ICRISAT a accompli un acte de commerce au sens du Code du commerce du Mali en son article 69 ;
Que les engagements de ICRISAT envers Ab Aa Ac n'interfèrent aucunement avec les activités intrinsèques de recherches ;
Qu'il ne fait point honneur à un organisme international d'user de tels moyens face aux droits acquis des nationaux et surtout face aux décisions de justice du pays d'accueil ;
Qu'enfin, l'arrêt critiqué en faisant fi de cette réalité juridique encourt la cassation puisque ne reposant pas sur une base légale ;
ANALYSE DU MOYEN
Attendu que le mémorandum d'Accord de siège signé entre la République du Mali et l'Institut International de recherche sur les cultures des zones Tropicales semi-arides - ICRISAT - dispose en son article 4 que le gouvernement du Mali garantit le statut international de l'ICRISAT conformément à la convention des A B pour les privilèges et immunités ;
Attendu que ladite convention énonce en son article 3 que les locaux de l'organisme des A B sont inviolables ; que ses biens et avoirs où qu'ils se trouvent et quelque soit leur détenteur, sont exempts de perquisitions, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive administrative, judiciaire ou législative ;
Attendu que ces dispositions s'appliquent sans équivoque aucune à ICRISAT WASSIP - MALI, puisque l'accord de siège déjà invoqué stipule que pour les besoins de l'interprétation le nom ICRISAT remplacera les termes « Organisation des A B », ou « Organisation » employés dans le corps de la convention ;
Attendu que le mémorant soutient par ailleurs que le bail conclu entre le demandeur au pourvoi et l'organisme international susvisé est un acte de commerce pouvant sous-tendre la procédure de saisie attribution pratiquée ;
Mais attendu que si l'article 69 du Code de Commerce régit les baux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel, il prévoit également de nombreuses hypothèses dans lesquelles le bail professionnel n'a pas le caractère commercial ; qu'ainsi le même article énonce que n'ont pas le caractère commercial les baux professionnels pris en location par des personnes physiques ou morales exerçant une activité désintéressée, notamment les associations déclarées, les syndicats professionnels ;
Attendu qu'ICRISAT est un organisme de recherches qu'il bénéficie des dispositions combinées de l'accord de siège et de la convention sur le privilèges et immunités des A B ;
Que de tout ce qui précède, les biens de l'Organisation de Recherches ne peuvent être soumis à une exécution forcée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Le rejette comme mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ON SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER