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23/11/1998 | MALI | N°345

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 novembre 1998, 345


Texte (pseudonymisé)
19981123345
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
POURVOI N° 317 DU 19 DECEMBRE 1996
ARRET N° 345 DU 23 NOVEMBRE 1998 Résiliation de contrat et expulsion - Contrat non signé - Début d'exécution.
Le contrat accession est une convention par laquelle le premier locataire s'engage à payer à terme échu, une redevance comprenant le loyer mensuel et une partie du prix de la concession à lui cédée par le bailleur.
Etant donné qu'il est constant en la cause que les juges du fond ont souverainement apprécié les faits et jugé q

u'en payant le montant de la mise préalable exigée et en occupant l'immeuble pend...

19981123345
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
POURVOI N° 317 DU 19 DECEMBRE 1996
ARRET N° 345 DU 23 NOVEMBRE 1998 Résiliation de contrat et expulsion - Contrat non signé - Début d'exécution.
Le contrat accession est une convention par laquelle le premier locataire s'engage à payer à terme échu, une redevance comprenant le loyer mensuel et une partie du prix de la concession à lui cédée par le bailleur.
Etant donné qu'il est constant en la cause que les juges du fond ont souverainement apprécié les faits et jugé qu'en payant le montant de la mise préalable exigée et en occupant l'immeuble pendant plusieurs années, moyennant paiement des redevances, le mémorant a adhéré aux clauses du contrat de bail accession qui a été exécuté par les deux parties.qu'en conséquence, contrairement aux prétentions du mémorant on ne saurait reprocher à la Cour d'Appel d'avoir considéré un document non signé par les parties comme un contrat.
La cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte n° 317au greffe de la Cour d'appel de Bamako en date du 19 décembre 1996, Maître Issouofou Diallo, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ac Aa, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 417 rendu le 18 décembre 1996 par la Chambre Civile de ladite Cour dans l'instance en résiliation de contrat et expulsion qui oppose son client Ab Ac Aa à la SEMA.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le demandeur a consigné et produit un mémoire ampliatif auquel la défenderesse a répliqué et conclu au rejet du recours formé.
Attendu que par ailleurs les formalités prescrites par l'article 590 du code de procédure civile, commerciale et sociale ont été observées par le greffe de la Cour Suprême ;
Que ce faisant, le pourvoi est en la forme recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi ;
AU FOND :
Le mémoire ampliatif soulève deux moyens de cassation à savoir :
1° premier moyen pris de la violation de la loi
En ce que la Cour d'appel en considérant un document non signé par les parties comme un contrat, a fait montre d'une violation de la loi qui doit entraîner la censure de l'arrêt déféré ;
2° Deuxième moyen pris du défaut de motifs présentés en deux branches :
En ce qu'une décision de justice doit avoir une motivation claire et sans équivoque alors que l'arrêt attaqué comporte une motivation sujette à confusion constituant un motif hypothétique ;
En ce que par ailleurs, la Cour d'Appel n'a pas répondu à des conclusions alors que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt querellé de procéder par violation de la loi, par motif hypothétique et par défaut de réponse à conclusions ;
1° Sur le premier moyen pris de la violation de la loi :
Attendu que ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi en considérant un document non signé par les parties comme étant un contrat ;
Attendu que par rapport à ce grief, il n'est pas contesté par le mémorant qu'il avait conclu avec la SEMA, un contrat accession portant sur le logement n° 4B/15/DV sis à Faladié ;
Attendu qu'en la matière, le contrat accession est une convention par laquelle le premier locataire s'engage à payer à terme déchu, une redevance comprenant le loyer mensuel et une partie du prix de la concession à lui cédée par le bailleur ;
Qu'il est constant en la cause que les juges du fond ont souverainement apprécié les faits et jugé qu'en payant le montant de la mise préalable exigée et en occupant l'immeuble pendant plusieurs années, moyennant paiement des redevances, le mémorant a adhéré aux clauses du contrat de bail accession qui a été exécuté par les deux parties ;
Attendu que ce faisant, la Cour d'Appel contrairement aux prétentions du mémorant, a fait une bonne application de la loi ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas pertinent et doit être rejeté ;
2° Sur le deuxième moyen pris du défaut de motifs présenté en deux branches :
Attendu que le mémorant allègue que l'arrêt pèche par imprécision lorsqu'il énonce que le premier juge n'a pas fait une bonne appréciation des faits et une application conséquente de la loi sans spécifier s'il s'agit du jugement de défaut ou jugement contradictoire rendu par le juge d'instance ;
Attendu qu'à l'examen, il appert que le jugement de défaut n° 125 du 6 septembre 1995 a été rétracté sur opposition par le jugement contradictoire n° 013 du 7 février 1996 appelé ;
Attendu qu'en droit, la Cour d'Appel ne peut pas connaître d'un jugement de défaut en premier ressort qui, plus, est devenu inexistant depuis sa rétractation ;
Que de toute évidence, la Cour d'Appel était saisie par le seul jugement contradictoire dont était appel ;
Qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la première branche du deuxième moyen est inopérante et ne saurait être accueillie ;
3° Sur la deuxième branche prise du défaut de réponse à conclusions :
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réponse aux conclusions s'analyse en un défaut de motifs ;
Attendu qu'aux termes de l'article 430 du Code de procédure civile, commerciale et sociale, le jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que cependant, l'article 111 du Code de procédure civile commerciale et sociale dispose formellement que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu que dans le cas de figure, ce qui est reproché ne cause aucun préjudice au mémorant qui n'indique pas par ailleurs en quoi cela a pu le nuire ;
Que ce faisant, le moyen invoqué n'est pas pertinent et doit être écarté.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi comme étant régulier ; Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononce publiquement les jour, mois et an que dessus
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 345
Date de la décision : 23/11/1998
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-11-23;345 ?
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