19981124389
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
ARRET N° 389 DU 24 NOVEMBRE 1998
Instance en expulsion - Bail commercial - Compétence juridiction commerciale - Acte authentique.
Attendu que le litige soumis à l'appréciation de la Chambre Civile de la Cour d'Appel concerne un bail à usage commercial relevant des attributions du Tribunal du Commerce dont le juge est la chambre commerciale de la Cour d'appel.
Attendu qu'il peut être relevé dans le dispositif de l'arrêt entrepris que la Chambre civile a statué « en matière civile » ;
Attendu que cette pratique a lieu en violation de la loi d'organisation qui, en principe, est impérative.
Attendu que l'article 70 exige que l'accord des parties au bail à usage commercial se constate par un contrat obligatoirement reçu sous la forme d'acte authentique.
Attendu que ce contrat contient des mentions essentielles au rang desquelles figurent le taux du loyer et le mode de paiement.
Attendu que les modifications apportées doivent se constater dans la même forme que l'acte d'origine. Qu'il résulte d'ailleurs des dispositions in fine de l'article 74 du même code que les loyers peuvent être révisés mais en conformité avec les textes règlementaires en vigueur.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME
Par acte n° 333 du 29 novembre 1995 du greffe de la Cour d'appel de Bamako, Ac A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 636 du 29 novembre 1995 de la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en expulsion l'opposant à Ad Ag ;
Le demandeur au pourvoi a consigné l'amende prévue par la loi et produit un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur a fait l'objet de réplique notifié au demandeur ; le pourvoi satisfaisant aux exigences légales est recevable.
AU FOND
Le mémoire ampliatif soulève quatre moyens de cassation, les deux premiers relatifs à la violation des règles de procédure et les deux autres aux règles de fond.
A/ VIOLATION DES REGLES DE PROCEDURE :
1° Sur formation collégiale
En ce que l'article 422 du décret 94-226 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale, il appartient au juge ou à la formation qui a débattu de l'affaire d'en délibérer ;
Que dans le cas d'espèce, il ressort du plumitif qu'à l'audience du 23 août 1995, la cause a été débattue et mise en délibéré par la formation présidée par Aa Ae et comprenant Hamidou Younoussa Maïga et Wafi Ougadèye, qu'après prorogation, le délibéré a été vidé par Ousmane Traoré, Wafi Ougadèye et Mamadou Séga Diallo alors qu'il est constant que ce dernier n'avait pas à la date du 23 août 1995 pris fonction à la Cour d'appel et n'a pu de ce fait participer aux débats ; qu'il s'ensuit que la Cour a délibéré avec une formule irrégulière et sa décision encourt la censure ;
2° violation de la règle de compétence ratione materiae :
En ce qu'il ressort des dispositions de l'article 2 de la loi n° 88-38/AN-RM du 08 février 1988 instituant des Tribunaux de Commerce que les litiges nés entre commerçants à l'occasion de l'exercice de leurs activités ou dans le cadre des baux à usage commercial.. relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce ou du Tribunal de 1ère instance statuant en matière commerciale ; que la cause portée au premier degré devant le Tribunal de commerce a été en appel examinée par la Chambre civile de la Cour d'appel statuant « en matière civile » alors que l'article 5 de la loi 88-39 portant organisation judiciaire prévoit au niveau de la Cour d'appel, une chambre civile qui siège en matière coutumière, une chambre commerciale .. Qu'il s'ensuit que la chambre civile ne peut connaître des matières relevant de la chambre commerciale ; qu'en passant outre cette disposition la Cour d'Appel a détourné la procédure édictée par le texte ci-dessus ; que l'arrêt entrepris encourt de ce fait la cassation.
B/ VIOLATION DES REGLES DE FOND
1° Violation de l'article 70 de la loi n° 92-002.
En ce que l'alinéa 1 de l'article 70 du Code de commerce dispose : « l'accord des parties au bail.. est constaté par un contrat, ce contrat est obligatoirement un acte authentique » ;
Que pour établir que le mémorant a donné son accord à l'augmentation des tarifs locatifs l'arrêt motive « qu'à cette réunion à la laquelle ont participé tous les occupants y compris Ac A ; il leur a été notifié les nouveaux tarifs » ;
Que Ac A n'a émis aucune réserve ou contestation..
Qu'il est constant au regard de l'article 70 que le bail à usage commercial est à classer parmi les contrats solennels ;
Que l'article 81 du même Code édicte que « les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public ; les clauses, stipulations, arrangements qu'elle qu'en soit la forme qui viseraient à leur faire échec sont nuls et de nul effet ;
Que l'arrêt entrepris déduisant du silence de Ac A l'existence d'un contrat, alors que la loi oblige que la manifestation de volonté soit constaté par acte authentique a pèché et mérite la censure ;
2° Violation de l'article 74 du Code de commerce
En ce que cet article dispose : « les loyers sont quérables » qu'il résulte de la sommation de payer servie par Maître Ibrahim Berthé et versée au dossier ; que c'est le 05 décembre 1994 ; que Ad Ag est allé quérir les loyers ; que de suite les loyers effectifs ont été versés entre les mains de Me Gaoussou Haïdara suivant quittance n° 0008105 ;
Que cependant la Cour a fondé l'expulsion du mémorant sur l'accumulation par lui de onze mois d'impayés alors que la preuve n'est pas rapportée qu'une mise en demeure faite par le bailleur soit infructueuse ;
Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a faussement expliqué l'article susvisé exposant son arrêt à la censure ;
Le défendeur a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé ;
ANALYSE DES MOYENS
1° Violation des règles de procédure :
-Sur la formation collégiale
Attendu que ce moyen critique l'arrêt entrepris pour avoir été rendu par une autre formation que celle qui a débattu de l'affaire, ce qui constitue une violation de l'article 422 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Attendu qu'il apparaît à la lecture de l'arrêt attaqué que la Chambre civile qui a connu de l'affaire était composée d'Ousmane Traoré Président, Mamadou Séga Diallo et Wafi Ougadèye conseillers ;
Attendu que cette composition reproduite par le relevé des notes d'audience joint au dossier est démentie par le relevé du même plumitif signé du greffier en Chef de la Cour d'appel, produit par le mémorant et duquel il ressort, que les débats ont été menés par Ousmane Traoré, Hamidou Younoussa Maîga et Wafi Ougadèye, qu'au délibéré Ab Af Aj a remplacé Ah Ai, ce qui atteste de l'irrégularité de la composition de la formation qui a rendu la décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé et doit être accueilli.
2° Violation des règles de compétence materiae
Attendu que ce moyen reproche à la chambre civile de la Cour d'Appel d'avoir statué sur une matière relevant de la compétence de la chambre commerciale ;
Attendu que le litige soumis à l'appréciation de la chambre civile de la Cour d'appel concerne un bail à usage commercial relevant des attributions du Tribunal de Commerce dont le juge d'appel est la Chambre commerciale de la Cour d'appel ;
Attendu qu'il peut être relevé dans le dispositif de l'arrêt entrepris que la chambre civile a statué « en matière civile » ;
Attendu que cette pratique a lieu en violation de la loi d'organisation qui en principe est impérative ;
Que cet autre moyen doit être accueilli.
3° Violation des règles de fond
-Violation de l'article 70 de la loi 92-002 portant Code de Commerce
Attendu que le mémorant fait grief à l'arrêt querellé d'avoir déduit de son silence, son accord à l'augmentation des tarifs locatifs alors que s'agissant d'un bail à usage commercial, sa volonté devrait être constatée par acte authentique ;
Attendu que l'article 70 exige que l'accord des parties au bail à usage commercial se constate par un contrat obligatoirement reçus sous forme d'acte authentique ;
Attendu que ce contrat contient des mentions essentielles au rang desquelles figurent le taux du loyer et le mode de paiement ;
Attendu que les modifications apportées doivent se constater dans la même forme que l'acte d'origine, qu'il résulte d'ailleurs des dispositions in fine de l'article 74 du même Code que les loyers peuvent être révisés mais en conformité avec les textes règlementaires en vigueur ;
Que la Cour d'Appel se contentant d'une réunion qui n'a donné lieu à aucune contestation de la part du mémorant pour conclure qu'il a accepté l'augmentation a violé les dispositions ci-dessus ;
Que cet autre moyen doit être accueilli ;
Et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le dernier moyen pris de la violation de l'article 74 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l'arrêt déféré ;
Et pour faire droit renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako, autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, juge et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET GREFFIER