19981124392
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
ARRET N° 392 DU 24 NOVEMBRE 1998
Réclamation de somme - Société - Responsabilité du gérant - Dette sociale.
En décidant que le gérant était personnellement tenu de payer en lieu et place de la société, au motif que l'acte dépassait l'objet social alors qu'il est établi que la dette était sociale et que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et qu'il n'est pas rapporté que l'acte dépassait l'objet social, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 334 et 527 du code de commerce.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME
Le 18 juillet 1996, par acte au greffe de la Cour d'appel de Bamako, Ac Aa a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 243 rendu le 17 juillet 1996 par la Chambre Civile de la dite Cour dans une instance en réclamation de somme l'opposant à Ad Ab Ae ;
Le demandeur a consigné et produit un mémoire ampliatif notifié au défendeur qui n'a pas répliqué ;
Le pourvoi fait dans le délai légal doit être déclaré recevable ;
AU FOND :
Le mémorant articule au soutien de son pourvoi quatre (4) moyens de cassation pris de la violation de la loi, du manque base légale, de la dénaturation et du défaut motifs ;
1° De la violation de la loi
En ce que la Cour d'appel en reconnaissant la qualité de débiteur personnel de Ad Ab Ae au mémorant qui est gérant et en rejetant l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité a manifestement violé les articles 334 et 527 du Code de commerce ;
Qu'en effet la Société Samakéla Ag, jouit de la personnalité morale et que par conséquent, l'on ne peut réclamer ni aux associés ni au gérant statutaire les dettes sociales dès lors que le chèque du 15 juillet 1987 et la facture n° 439 du 25 juin 1987 qui sont les titres de créance sont au nom de la société ;
Qu'il résulte de l'article 527 du Code de commerce que la Société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait l'objet social ;
Qu'à l'égard des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société ;
Qu'il n'est pas établi que l'acte accompli par le gérant statutaire dépassait ses compétences ;
D'où il suit que les juges d'appel ont violé les textes susvisés exposant l'arrêt déféré à la censure de la juridiction de cassation ;
2° Du manque de base légale
En ce que les motifs avancés par la Cour d'appel sont insuffisants parce qu'incomplets et imprécis ;
Que la Cour ne s'est prononcée ni sur la facture n° 439 du 25 juin 1987 établit par Af Ae pour la Société Samakéla, ni sur le chèque BDM du 15 juillet qui sont les titres de créance de Af Ae ;
Que le jugement que l'arrêt confirme s'est fondé sur ce chèque pour condamner le mémorant ;
Que les explications que la Cour d'appel devait donner sur ce chèque qui est le titre de créance et que la Cour n'a pas données, ont empêché la Cour Suprême d'effectuer son contrôle ;
Ce qui entraîne le manque de base légale qui doit conduire à la cassation de l'arrêt déféré.
3° De la dénaturation :
En ce qu'il s'agit d'une dénaturation d'ordre intellectuel ; que la Cour a mal apprécié la portée juridique des actes soumis à son appréciation ;
Qu'il est surtout reproché à la Cour d'avoir dénaturé le sens et la portée de la facture n° 439 du 25 juin 1987, du chèque BDM du 15 juillet 1987 et des statuts de la Société Samakéla ; que les pièces attestant que le mémorant est le gérant statutaire que la facture a été établie par Af Ae pour la Société susnommée et que le chèque a été émis par la même Société ;
Que par conséquent, la Cour a travesti la manifestation de volonté que lesdites pièces impliquaient ;
Que ce faisant, la dénaturation est établie et l'arrêt déféré mérite en conséquence la cassation ;
4° Du défaut de motifs :
En ce que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ;
Qu'en effet, dans ses conclusions en date du 1er avril 1996, le mémorant a invoqué l'extinction en partie de la créance de 7.500.000 fcfa de Ad Ae en raison du paiement par la Société Samakéla de la somme de 3.000.000 fcfa contre lequel paiement un reçu en date du 25 juin 1987 a été délivré à ladite Société par Ad Ae ;
Qu'au vu de ce reçu versé au dossier et qui n'est pas contesté par Ad Ae, la Cour ne pouvait pas confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, donc confirmer la créance de 7.500.000 fcfa sans donner les raisons qui l'ont amenée à rejeter le reçu de paiement ;
Que le défaut de réponse à cette extinction partielle de la créance est un vice qui affecte sérieusement l'arrêt et doit entraîner la cassation.
ANALYSE DE MOYENS
-Premier moyen pris de la violation de la loi (articles 334 et 527 du Code de commerce)
Attendu que ce moyen reproche à l'arrêt déféré d'avoir déclaré le mémorant débiteur personnel du défendeur alors qu'en sa qualité de gérant, les actes qu'il posait engageaient la Société qui est une personne morale distincte ;
Que Ac Aa en sa qualité de gérant ne pouvait répondre sur ses biens propres d'une dette sociale ;
Attendu que suivant facture en date du 25 juin 1987 versé au dossier (côte 3 du dossier, pièce d'appel), la société Samakéla sarl a acheté avec Af Ab Ae, Commerçant BP 324 à Bamako, 160 fûts de 200 litres d'huile à raison de 70.000 francs le fût ;
Attendu que pour décider que Ac Aa était tenu personnellement de payer au lieu et place de la Société 7.500.000 francs cfa représentant le solde du prix d'achat des fûts d'huile, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que l'acte accompli par le gérant Ac Aa dépassait l'objet social ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est établi que la dette était sociale, comme contractée par la société Samakéla vis-à-vis de Af Ab et alors que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et alors qu'il n'est pas rapporté que Af Ab ignorait que l'acte dépassait l'objet social, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ;
Et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako, autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER