La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1999 | MALI | N°73

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 22 février 1999, 73


Texte (pseudonymisé)
1999022273
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambre Civile
POURVOI N° 12 DU 16 JANVIER 1998. ARRET N° 73 DU 22 FEVRIER 1999
DECISION D'INCOMPETENCE D'UNE JURIDICTION-VOIE DE RECOURS -CONTREDIT et non APPEL-VIOLATION ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
Attendu qu'il résulte de la lecture des dispositions de l'article 87 du code procédure civile, commerciale et sociale sus évoqué, que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit.
Attend

u que ce faisant, il appert qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour...

1999022273
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambre Civile
POURVOI N° 12 DU 16 JANVIER 1998. ARRET N° 73 DU 22 FEVRIER 1999
DECISION D'INCOMPETENCE D'UNE JURIDICTION-VOIE DE RECOURS -CONTREDIT et non APPEL-VIOLATION ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
Attendu qu'il résulte de la lecture des dispositions de l'article 87 du code procédure civile, commerciale et sociale sus évoqué, que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit.
Attendu que ce faisant, il appert qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a manifestement violé les dispositions de l'article 87 du code de procédure civile, commerciale et sociale vue au moyen.
La Cour :
Après avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME : Par acte N° 12 du 16 janvier 1998 du greffier de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Abdoul Wahab BERTHE Avocat, agissant au nom et pour le compte de B A et 5 autres, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°15 du 14 janvier 1998 de la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako rendu dans l'affaire ci-dessus spécifiée.
AU FOND :
I. Présentation des moyens du Pourvoi : A l'appui de son action, les demandeurs ont excipé des moyens ci après :
1)Du Moyen pris de la violation de l'article 87 du code de procédure civile, commerciale et sociale.
En ce que pour recevoir l'appel de Aa C et Ab C, la Cour d'Appel a adopté le motif suivant : « l'article 91 du nouveau code de procédure civile Français et la jurisprudence qui lui est applicable règlent la question soulevée par Maître BERTHE, à savoir que si la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie de l'appel aurait dû l'être par celle du contredit, elle n'en demeure pas moins saisie », alors que l'article 87 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose autrement : « lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence » ; qu'il s'en suit dès lors que quand le plaideur use de la voie de l'appel au lieu du contredit, son recours doit être déclaré irrecevable ; qu'il appert donc que la Cour d'Appel a violé l'article 87 du code de procédure civile, commerciale et sociale et expose son arrêt à la censure.
2)Du moyen pris de la violation de l'article 91 du code de procédure civile français.
En ce que la Cour d'Appel a invoqué l'article 91 du CPCF textuellement repris par l'article 96 du code de procédure civile, commerciale et sociale ainsi conçu : « lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie » ; qu'à la lecture de ce texte l'on s'aperçoit qu'il a été violé dans sa lettre ; qu'il est loin de régler « la question soulevée par Maître BERTHE » et qu'il a été invoqué mal à propos ; que l'arrêt attaqué » encourt tout simplement la cassation.
3) Du moyen pris de l'invocation d'une jurisprudence inadaptée au cas d'espèce.
En ce que la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation française du 13 juin 1979 citée par l'arrêt attaqué pour appuyer le prétendu article du Code de Procédure Français règle une situation tout à fait étrangère et ne résout pas la fin de non-recevoir soulevée par les mémorants, car elle est ainsi conçue « est cependant irrecevable faute d'intérêt, le pourvoi qui reproche aux juges du second degré d'avoir statué sur appel alors qu'ils auraient du être saisi par un contredit, dès lors que la Cour d'Appel a fait droit a l'exception d'incompétence soulevée par le demandeur au pourvoi et renvoyé l'affaire devant le Tribunal que celui-ci estimait compétent » ; que l'arrêt attaqué doit par conséquent être cassé et annulé sans renvoi. Maître Youssouf DIAMOUTENE Avocat des défendeurs, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.
II. ANALYSE DES MOYENS DU POURVOI :
1. Du Moyen pris de la violation de l'article 87 du code de procédure civile commerciale et sociale.
Attendu qu'à cet égard, l'article 96 du code de procédure civile, commerciale et sociale qui est la reprise de l'article 91 du code de procédure français traite de la situation où la Cour est saisie par la voie du contredit alors qu'elle aurait dû l'être par la voie de l'appel ; contrairement aux stipulations de l'arrêt querellé, cette disposition ne donne pas la réponse au problème posé par les mémorants qui soutiennent que la Cour a été saisie à tort par la voie de l'Appel plutôt que de celle du contredit ;
Attendu que ce faisant, il appert qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a manifestement violé des dispositions de l'article 87 du code de procédure civile, commerciale et sociale visé au moyen ; Qu'il s'ensuit en conséquence que le premier moyen est bien fondé et doit être accueilli.
Attendu Que la cassation étant encourue, il devient superfétatoire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel De Bamako. Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 22/02/1999
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-02-22;73 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award