1999022279
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambre Civile
POURVOI N° 322 DU 30 DECEMBRE 1996. ARRET N° 79 DU 22 FEVRIER 1999
LITIGE DE PARCELLE -CONSTRUCTION ET PLANTATIONS
SUR LA PARCELLE D'AUTRUI -EMPIETEMENTS -
APPLICATION DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL
Article 555 code civil « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faite par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fond a le droit sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. »
Attendu que de la lecture de l'article 555 du code civil, il appert que le mémorant n'a respecté aucune des prescriptions légales s'il voulait conserver les constructions, il aurait dû dédommager le mémorant dont la mauvaise foi n'a pas été établie.
S'il ne voulait pas conserver les constructions, il ne lui revenait pas de son propre chef de les démolir.
Attendu que par ailleurs, l'appréciation de la mauvaise ou bonne foi du tiers relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte n°322 du 30 Décembre 1996, du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°475 du 27 Décembre 1996 de la Chambre Civile de ladite Cour, rendu dans l'affaire ci-dessus spécifiée. Le demandeur a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif ayant fait l'objet d'une réplique, le tout dans les forme et délai de la loi. De ce qui précède, il appert que les recours est recevable en la forme.
AU FOND :
1. Présentation des moyens de cassation :
A l'appui de son action, le demandeur a soulevé l'unique moyen de cassation tiré de la fausse interprétation des dispositions de l'article 555 du code civil. En ce que la mauvaise foi de Ab B est manifeste pour avoir élevé des constructions sur la parcelle litigieuse bien après le jugement n°071 du 29 juin 1993 ordonnant son déguerpissement ; que ledit jugement est antérieur à la lettre d'attribution de Ab B ; que c'est donc à tort que la Cour d'Appel a condamné le mémorant à lui verser des impenses ; que l'arrêt querellé mérite donc censure.
Le défendeur par l'organe de son conseil a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.
Analyse du moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 555 du code civil :
Attendu que le Code Civil en son article 555 dispose : « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faites par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fond a le droit sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever »
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix rembourser aux tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'ouvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouve les dits constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'avait pas été condamné, en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression des dits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent
Attendu que de la lecture de l'article 555 du code civil, il appert que le mémorant n'a respecté aucune des prescriptions légales. S'il voulait conserver les constructions, il aurait dû dédommager le mémorant dont la mauvaise foi n'a pas été établie. S'il ne voulait pas conserver les constructions, il ne lui revenait pas de son propre chef de les démolir.
Attendu que par ailleurs, l'appréciation de la mauvaise ou bonne foi du tiers relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; Qu'il appert donc que le pourvoi est mal fondé et qu'il échet de le rejeter.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./