1999022280
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambre Civile
POURVOI N° 02 DU 29 JANVIER 1997. ARRET N°80 DU 22 FEVRIER 1999
DOMMAGES ET INTERETS -GARDE DE MATERIEL -CONTRAT DE LOCATION -VIOLATION LOI 87-31 AN-RM DU 29-8-87 FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
Attendu que selon une jurisprudence consacrée, la garde est caractérisée par l'usage, la direction et le contrôle que le gardien exerce sur la chose ; qu'en principe le propriétaire de la chose en est présumé gardien.
Mais attendu que si le propriétaire de la chose peut démontrer au moment où le fait dommageable s'est produit, qu'il avait perdu la garde de la chose, notamment en laissant la jouissance à un locataire celui-ci assure la garde.
Attendu que dans le cas de figure, le contrat de location indique « tout incident ou accident de nature absolument quelconque qui pourrait survenir pendant la durée de la présente location ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du propriétaire du matériel. »
Attendu qu'il est constant que ce contrat n'a pas été contesté ; que de ce fait, il joue son plein effet à l'égard des parties.
Attendu qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel expose sa décision à la censure de la haute juridiction.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte en date du 29 janvier 1997, du greffe de la Cour d'Appel de Kayes, Maître Adama CISSE, Avocat près la Cour d'appel de Bamako a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 6 du 29 janvier 1997 de la chambre civile de la Cour d'Appel de Kayes dans une instance en réclamation de dommages intérêts ; Le demandeur au pourvoi a payé l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n°89 du 14 Mai 1997 délivré par le greffe de la Cour Suprême ; il a produit un mémoire ampliatif auquel le défendeur a répliqué ; Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable quant à la forme.
AU FOND :
Le mémorant ampliatif soulève 5 moyens de cassation à savoir :
Premier moyen : tiré de la violation des dispositions des articles 386 et 393 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
En ce que l'arrêt attaqué, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident formulé par Aa lui-même pour défaut de qualité, soutient que l'article 393 du CPCCS est seulement relatif aux débats et non aux actes antérieurs ou postérieurs ; alors que l'article 386 du CPCCS stipule que : « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure » ;
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 150 du code des obligations et 532 du code de procédure civile, commerciale et sociale.
En ce que la Cour d'Appel a retenu la responsabilité exclusive de la S.D.V. propriétaire de la grue louée et a rejeté sa demande de mise hors de cause au motif que cette demande intervient pour la 1ère fois en appel d'une part et que d'autre part, la S.D.V. s'est reconnue défenderesse originaire en formulant une demande reconventionnelle ;
Alors que suite à la découverte en appel des pièces relatives au contrat de location de la grue à la société L.S.A. qui en était gardienne au moment de l'accident à Ab, la mémorante était habitée à se prévaloir des dispositions de l'article 532 du CPCCS pour demander sa mise hors de cause puisqu'il y a eu incontestablement la révélation d'un fait qui permet d'écarter des prétentions adverses ;
Qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 150 de la loi 87-31 AN/RM du 29/08/87 fixant le régime général des obligations, la garde est transférée lorsque le propriétaire a confié à autrui l'animal, ou la chose ou qu'un tiers l'utilise sans sa volonté ; qu'elle est « le pouvoir d'usage de direction et de contrôle détenu par le propriétaire qui utilise l'animal ou la chose personnellement ou par l'intermédiaire d'autrui » ;
Qu'en l'espèce, il est stipulé au verso du contrat de location qui liait la S.D.V. que « la garde du matériel est transférée au locataire de même que pendant la durée de ladite location le préposé du propriétaire du matériel devient celui du locataire » ;
Que la Cour d'Appel, en retenant la responsabilité civile exclusive de la mémorante à la suite d'un accident survenu sous la responsabilité contractuelle de la société L.S.A. Ab, locataire de la grue, a violé les dispositions et a méconnu le principe de la subrogation du locataire dans les droits et devoirs du propriétaire ;
Troisième moyen tiré de la violation de l'article 5 du code de procédure civile, commerciale et sociale et de l'article 32 du traité du 10 juillet 1992 portant code des assurances des Etats membres de la CIMA :
En ce que l'arrêt attaqué n'a donné aucune réponse à la S.D.V. qui dans ses écritures du 14 janvier 1997 concluant que son assureur intervenant volontaire, les AGF (ou AMA) soit déclaré garant des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle ; alors qu'aux termes de l'articles 5 du CPCCS le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et qu'aux termes du code CIMA, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ou par des choses qu'il a sous sa garde ;
Quatrième moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 420 du code de procédure Civile, commerciale et sociale.
En ce qu'après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire, Maître Souleymane Adamou CISSE, pour le compte de l'assurance les AGF a sollicité et obtenu le désistement de sa cliente de son intervention volontaire aux côtés de la SDV ;
Alors que l'article 420 du CPCCS stipule : « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère Public ou à la demande du Président ;
Cinquième moyen tiré défaut de base légale : En ce que l'arrêt querellé tant pour ce qui est de la réponse à la demande de mise hors de cause de la SDV, que sur l'imputation de la responsabilité de l'accident à la mémorante et aussi sur l'évaluation des dommages intérêts, n'a visé aucun texte de loi applicable en la matière ; Alors qu'aux termes de l'article 12 du CPCCS « le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ;
ANALYSE DES MOYENS :
Premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 386 et 393 du CPCCS.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir violé les dispositions des articles 386 et 393 du CPCCS, en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel formulé par Aa lui-même aux motifs que les textes susvisés ne sont relatifs qu'aux débats et non aux actes antérieurs ou postérieurs ;
Que le fait pour le mandant de faire personnellement appel d'une décision de justice alors qu'il a donné procuration à un mandataire contrevient aux dispositions des textes susvisés.
Attendu en effet que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 393 ne s'appliquent qu'en cas de révocation ; que dans le cas de figure, il ne résulte nulle part du dossier que Aa a révoqué son mandataire mais qu'il a en sus de celui-ci fait un acte allant dans le sens de l'intérêt de la mission qu'il lui a confiée ;
Attendu que de ce qui précède, le moyen soulevé est inopérant et mérite d'être rejeté ;
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 150 du Code des Obligations et 532 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
En ce que la Cour d'Appel a retenu la responsabilité exclusive de la SDV en rejetant sa demande de mise hors de cause au motif que cette demande intervient, pour la première fois et que la SDV s'est reconnue défenderesse originaire en formulant une demande reconventionnelle ; qu'en outre, aux termes de l'article 150 du Code des Obligations, « la garde est transférée lorsque le propriétaire a confié à autrui l'animal ou la chose ou qu'un tiers l'utilise sans sa volonté » ;
Attendu que par définition, une demande reconventionnelle est une demande formée par le défendeur qui non content de présenter des moyens de défense, attaque à son tour et soumet au tribunal un chef de demande ;
Qu'en effet, la SDV rejette la responsabilité civile de l'accident sur Aa A au motif qu'aux termes du contrat de location qui liait à la LSA « la garde du matériel est transféré au locataire de même que pendant la durée de ladite location, le préposé du propriétaire du matériel devient celui du locataire » ;
Attendu que selon une jurisprudence consacrée, la garde est caractérisée par l'usage, la direction et le contrôle que le gardien exerce sur la chose ; qu'en principe le propriétaire de la chose en est présumé gardien ;
Mais attendu que si le propriétaire de la chose peut démontrer au moment ou le fait dommageable s'est produit, qu'il avait perdu la garde de la chose, notamment en laissant la jouissance à un locataire, celui-ci en assume la garde.
Attendu que dans le cas de figure, le contrat de location indique « tout incident ou accident de nature absolument quelconque qui pourrait survenir pendant la durée de la présente location ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du propriétaire du matériel. » ;
Attendu qu'il est constant que ce contrat n'a pas été contesté ; que de ce fait, il joue son plein effet à l'égard des parties ;
Attendu qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel expose sa décision à la censure de la Haute Juridiction ;
Attendu que la cassation étant encourue, il est superfétatoire de procéder à l'analyse des autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel De Bamako. Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge des défendeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.