19990406113
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambre Civile
ARRET N° 113 DU 06 AVRIL 1999
VENTE PAR EXPROPRIATION FORCEE SANS TITRE EXECUTOIRE-EXCES DE POUVOIR-CAS D'OUVERTURE- POURVOI D'ORDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX - REJET.
Le pourvoi d'ordre pour excès de pouvoir est une mesure de haute administration judiciaire, tendant à l'annulation à l'égard de tous, des motifs ou dispositifs des actes judiciaires, juridictionnels ou non par lesquels, les juges ont excédé leur pouvoir qu'il tend à assurer la sanction du principe de la séparation des pouvoirs en donnant au gouvernement le moyen de réprimer tout empiètement de l'autorité judiciaire sur le pouvoir législatif ou sur le pouvoir exécutif ;
Attendu que des différentes définitions, la cour de cassation française dont nous nous inspirons, s'est ralliée à la conception faisant de l'excès de pouvoir, la transgression par le juge compétent pour connaître du litige, d'une règle d'ordre public par laquelle, la loi circonscrit son autorité.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte N°05 reçu le 8 Mai 1998 au Greffe de la Cour Suprême, Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, a déclaré se pourvoir en cassation d'ordre de Monsieur le Ministre de la Justice (cf. lettre confidentielle N°0064/MJ-SG du 8 Mai 1998 de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des sceaux) contre les jugements N°220 (exceptions), 221 (dires et observations) 222 (vente aux enchères publiques) rendus le 3 Juillet 1997 par le Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako dans une affaire de vente par expropriation forcée opposant la B.l.M. SA. à dame Diabagaté née Ad B.
Dispensé par la loi de consignation, le Ministère Public a produit ses conclusions le 18 Juin 1998 et invité les parties au litige à produire leurs mémoires et ce conformément à la loi.
Ainsi, Maîtres Oumy SOW, Mayaciné TOUNKARA, tous Avocats au Barreau de Dakar et Maître Seydou Sidiki COULIBALY, Avocat à la Cour Bamako, ont produit mémoires ampliatifs pour le compte de leur cliente dame Ad B.
En réplique, la défenderesse la B.I.M.SA sous les écritures de son Conseil, "Cabinet TAPO''" S.C.P, a conclu au rejet.
Toutes les exigences fixées par la loi ayant été ainsi satisfaites notamment les articles 584 et 590 du C.P.C.C.S, le recours est recevable en la forme, le Parquet Général n'ayant pas jugé nécessaire de faire une réplique à la défenderesse.
AU FOND :
A l'appui de son recours, le Procureur Général près la Cour Suprême, a produit à titre de mémoire, ses conclusions et les Conseils de la dame Ad B ont également produit des mémoires dans le sens des conclusions du Ministère Public.
A -PRESENTATlON DES MOYENS SOULEVES :
1. Moyens présentés par le Procureur Général près la Cour Suprême : Le mémorant a soulevé un moyen unique de cassation en deux branches tiré de la violation de la loi.
a) Première branche tirée de la violation des articles 474 et 808 du
C.P.C.C.S. 222 de la loi portant régime général des obligations ,189 du code domanial et foncier
En ce que les articles visés à la branche sont ainsi libellés :
Article 474 du C.P.C.C.S "Nul jugement, nul acte ne pourra être mis à exécution s'il n'est revêtu par un mandatement aux Officiers de Justice ainsi conçu :
République du Mali Au nom du peuple malien et terminé par la formule
"En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis à mettre ledit arrêt (ou ledit jugement) à exécution, aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et
Article 808 du C.P.CC.S "Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles de son débiteur ou procéder à la réalisation des hypothèques consenties sur lesdits immeubles sur autorisation préalable du Ministre de la justice à l'exclusion des hypothèques conventionnelles".
Article 222 de la loi N°87-31/AN-RM du 29 Août 1987 fixant régime général des obligations : "Le créancier ne peut poursuivre l'exécution forcée des obligations de son débiteur que s'il dispose d'un titre revêtu de la formule exécutoire lui accordant le concours de la force publique".
Article 189 du code domanial et foncier : "Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut à défaut de paiement, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur sur autorisation préalable du Ministre de la Justice ;
Toutefois, ce droit ne peut être exercé par le débiteur d'un certificat d'inscription délivré par le conservateur de la propriété foncière qu'à l'égard de l'immeuble affecté".
En ce que la B.I.M.SA a déclenché la procédure de vente par expropriation forcée de l'immeuble de Ad B alors qu'elle n'était pas munie de la grosse du jugement N°161 dans la mesure où ledit jugement n'était pas encore enregistré ;
Qu'en mettant à exécution le jugement non revêtu de la formule exécutoire, la B.I.M.SA a violé les dispositions des articles visés à la branche.
b) Deuxième branche tirée de la violation de l'article 2215 du code civil
En ce que l'article 2215 du code civil français dispose que "La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut intervenir que s'il y a un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
"La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition".
En ce que s'agissant d'une vente par expropriation forcée d'un immeuble, l'article 2215 précise que si la poursuite est possible en vertu d'un jugement provisoire, l'adjudication ne peut intervenir que s'il y a jugement définitif rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ;
Qu'or, le jugement N°161 du 26 Juin 1996 du Tribunal de Commerce de Bamako qui a condamné Ad B a été frappé d'appel et n'est donc pas devenu définitif ;
Que ledit jugement ne pouvait de ce fait pas permettre l'adjudication de
2. Moyens présentés par la dame Ad B :
La dame Ad B mise en cause par le Procureur Général, a conformément aux dispositions de l'article 584 al.2 du C.P.C.C.S, produit deux mémoires ampliatifs sous les plumes du duo Oumy SOW-Seydou COULIBALY et Maître Mayaciné TOUNKARA.
Dans son mémoire réponse, Maître Mayaciné TOUNKARA du barreau de Dakar après le rappel des faits, a soutenu le bien fondé des moyens soulevés par le Parquet Général.
Quant au duo Oumy-Seydou, il a soulevé un moyen unique d'excès de pouvoir tiré en deux branches :
a) L'excès de pouvoir tiré du dépassement par le juge de ses pouvoirs
Le mémoire soutient qu'en matière de vente par expropriation forcée, l'adjudication est faite par voie de décision ; que les seules décisions prises par un Tribunal de Première Instance sont des jugements ; le Tribunal ou le juge ne peut dresser un procès-verbal qu'en cas de conciliation ;
Que dans le cas de l'espèce, le tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako a statué par un procès-verbal et a méconnu ses pouvoirs ; Que cela constitue un excès tel que défini par la jurisprudence et la doctrine ; Qu'en conséquence, cet excès ne peut être sanctionné que par l'annulation dudit procès-verbal.
b) Excès de pouvoir tiré de la méconnaissance des limites du litige
En ce que dans la cause ayant donné naissance au jugement querellé, il était demandé au Tribunal de Première Instance de la Commune III de Bamako de :
En la forme : Statuer sur la recevabilité des dires et observations Au fond : Ordonner la vente.
Que telles étaient les limites immuables et intangibles du litige opposant la B.I.M.SA à la mémorante ;
Que le juge ne pouvait ni les étendre, ni les réduire et que l'inobservation par le juge de ces principes, constitue un excès de pouvoir.
Le mémoire conclut
En la forme : Recevoir le recours et la dame Ad B en ses écritures Au fond : Annuler le jugement N°220 du 3 Juillet 1997
Annuler le P.V. de vente aux enchères publiques du 3 Juillet 1997.
B -EXAMEN ET ANALYSE DES MOYENS PRESENTES PAR LES PARTIES :
Attendu que pour une meilleure compréhension de la présente instance, il y a lieu de faire un rappel historique des faits et de la procédure.
La dame Ad B était en bonne relation d'affaires avec sa banque le Méridien BIAO-MALI auprès de laquelle, elle avait bénéficié d'un prêt pour un montant de 250.200.000 FCFA dans le but d'acquérir le 26 Septembre 1989, l'immeuble Jigiseme de l'ex-SOMIEX sis au quartier commercial de Bamako et objet du titre foncier N°77 du District de Bamako ;
Que pour paiement de cette créance matérialisée par un acte authentique en l'occurrence, un acte notarié établi le 15 Mai 1990 par Maître Gaoussou HAIDARA, Notaire en résidence à Bamako ; qu'il a été établi un échéancier et une hypothèque conventionnelle sur ledit titre ;
Attendu qu'à la date du 4 Février 1992, dame Ad B restait devoir à sa créancière pour un montant contesté par elle. Par requête en date du 25 Juillet 1994, la dame Ad B a attrait le Méridien BIAO-MALI (actuelle B. I .M SA) devant le Tribunal de Commerce de Bamako aux fins de reddition de comptes après que le Tribunal de Première Instance ait rendu le 21 Juillet 1994, une décision par laquelle, son époux Ae A obtenait annulation des dispositions relatives à la constitution de promesse d'hypothèque sur le titre foncier N°77 et certains de ses biens mobiliers ;
Par jugement N°21 avant dire droit en date du 11 Janvier 1995, le Tribunal de Commerce a désigné un collège d'experts de trois membres qui a déposé son rapport une année après au lieu du délai de 45 jours impartis.
Le rapport d'expertise a conclu que les engagements de dame A Ad B vis à vis de la B.I.M.SA pourraient être chiffrés à 48.198.102 F tous comptes confondus (prêt immobilier -compte épargne et compte courant). Par jugement N°161 rendu le 26 Juin 1996, le Tribunal de Commerce de Bamako a condamné la dame Ad B à payer à la Méridien-BIAO-MALI (B.I.M.SA), la somme de
486.873.081 F CFA en principal et indemnité forfaitaire ;
Attendu que c'est faute de recouvrement à l'amiable de cette somme que la B.I.M.SA. a engagé la procédure de saisie immobilière portant sur le titre foncier N°77 de sa débitrice ;
Attendu que suivant rapport d'expertise en date du 2 Juin 1994 établi par le Cabinet d'expertise "BETC", la valeur de l'immeuble dont expropriation, a été fixée à
363.249.000 F ;
Attendu que mis à pris le 3 Juillet 1997 à la vente aux enchères publiques pour 525.931.521 F, l'immeuble a été adjugé à Maître Modibo CISSE, Avocat à la Cour enchérissant pour le compte de Aa C pour la somme de 526.031.521 F.
Cette décision est intervenue après rejet par la Cour d'Appel de Bamako de la défense à exécution (arrêt N°190 du 30 Août 1996) et du délai de grâce sollicité auprès du Tribunal de Commerce (ordonnance de référé du 25 Octobre 1996) le tout relativement au jugement N°161 du 26 Juin 1996 et le rendant ainsi exécutoire.
Par actes N°1 et 2 du 3 Juillet 1997, reçus au Greffe du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako, la dame Ad B s'était pourvue en cassation contre les jugements N°220, 221 et 222 du 3 Juillet 1997 ayant rejeté les exceptions soulevées, les dires et observations et enfin ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis à Bamako et objet du titre foncier N°77.
Par arrêt N°2 en date du 12 Janvier 1998, la première Chambre civile de la Section Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté ledit pourvoi.
Sur saisine de la dame Ad B, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux par lettre confidentielle N°0064/MJ-SG du 8 Mai 1998, a prescrit au Procureur Général près la Cour Suprême en application des dispositions de l'article 584 du C.P.C.C.S, d'engager un pourvoi d'ordre contre les jugements N°220, 221 et 222 rendus le 3 Juillet 1997 par le Tribunal Civil de la Commune III du District de Bamako.
1.Examen et analyse des moyens présentés par le Procureur Général et soutenus par Maître Mayaciné TOUNKARA :
Attendu qu'aux termes de la loi (Art.584 du C.P.C.C.S), le Ministre de la justice peut prescrire au Procureur Général près la Cour Suprême de déférer à la Chambre compétente de la Cour Suprême, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. La Chambre saisie, annule les actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.
Dans le cas de l'espèce, le Parquet Général de la Cour Suprême avait obligation de ne produire et invoquer que les seuls moyens tirés de l'unique excès de pouvoir ;
Attendu que le pourvoi d'ordre pour excès de pouvoir est une mesure de haute administration judiciaire, tendant à l'annulation à l'égard de tous, des motifs ou dispositifs des actes judiciaires, juridictionnels ou non par lesquels, les juges ont excédé leur pouvoirs ; tend à assurer la sanction du principe de la séparation des pouvoirs en donnant au Gouvernement le moyen de réprimer tout empiètement de l'autorité judiciaire sur le pouvoir législatif ou sur le pouvoir exécutif ;
Attendu que des différentes définitions, la Cour de Cassation française dont nous nous inspirons, s'est ralliée à la conception faisant de l'excès de pouvoir, la transgression par le juge compétent pour connaître du litige, d'une règle d'ordre public par laquelle, la loi circonscrit son autorité ;
Attendu que pour les besoins de la discussion, il échet à présent d'analyser le moyen unique de cassation en deux branches tiré de la violation de la loi ;
a) Violation de l'article 474 du C.P.C.C.S:
Attendu qu'aux termes dudit article, aucun jugement, aucun acte ne pourra être mis à exécution s'il n'est revêtu de la formule exécutoire ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'acte authentique notarié du 15 Mai 1990 portait bien cette formule ainsi qu'il était versé dans les pièces de la procédure, la grosse du jugement N°161 du 26 Juin 1996 avec les mentions complémentaires suivantes :
Enregistré à Bamako le 2/7/97 VoL 49 FoL 13 N°01 Bordereau 3196 Reçu 14.606. 195 F signé illisible de l'inspecteur de l'enregistrement.
Que le jugement visé est bien celui rendu le 26 Juin 1996 par le Tribunal de Commerce de Bamako sous le N°161 d'où il suit que la loi n'a nullement été violée et l'argumentation est à rejeter.
b) Violation de l'article 808 du C.P.C.C.S :
Attendu que le demandeur reproche au jugement N°221 du 3 Juillet 1997, d'avoir procédé à la vente forcée de l'immeuble alors que la créancière (B.I.M.SA) n'a pas de titre exécutoire au moment de la saisie immobilière ;
Attendu que pour rejeter cette argumentation, le jugement N°221 querellé énonce que la décision du Tribunal de Commerce (N°161 du 26 Juin 1996) condamnant Ad B à payer à la B.I.M.SA. 486.876.081 F avec exécution provisoire, le rejet de la demande de délai de grâce par la même juridiction et le rejet de sa demande de défense à exécution par l'arrêt N°190 du 30 Août 1996 de la Cour d'Appel de Bamako sont constitutifs du titre exécutoire et que partant la saisie, est régulièrement faite par la B.I.M.SA ;
Qu'ainsi ,la B.I.M.SA était bien nantie d'un titre exécutoire et l'autorisation préalable du Ministre de la justice par lettre en date du 27 Mars1997 après que le jugement N°212 du 21 Juillet 1994 du Tribunal de Première Instance de Bamako ait annulé l'acte notarié du 15 Mai 1990 pour défaut de consentement de l'époux de Ad B, en ses dispositions relatives à la constitution de promesse d'hypothèque par le débiteur sur le titre foncier N°77 et certains biens mobiliers d'où il suit en conséquence que les dispositions de l'article 808 n'ont nullement été violées.
c)Violation de l'article 222 de la loi N°87-37/AN-RM du 29 Août 1987 fixant le régime général des obligations :
Attendu que l'argumentation développée ici, rejoint celle évoquée par l'article 474 du
C. P. C. C. S
Que pour arriver à l'adjudication, il a été versé au dossier par la créancière pour poursuivre l'exécution forcée des obligations de sa débitrice, des titres revêtus de la formule exécutoire lui accordant le concours de la force publique ;
Attendu que cette formule est consacrée par les termes "En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis"
Que dans ces conditions, il y a également lieu d'écarter cet argument.
d) Violation de l'article 189 du code domanial et foncier :
Attendu que la débitrice Ad B pour conserver son immeuble, objet du titre foncier N°77 et en conséquence s'oppose à sa vente forcée, a utilisé plusieurs subterfuges et procédures dilatoires (annulation par le Tribunal civil de l'acte notarié en ses dispositions relatives à la convention d'hypothèque -défense à exécution -délai de grâce)
Attendu que de tout ce qui précède, il ne peut être reproché à la B.I.M.SA d'avoir mis à exécution un jugement non revêtu de la formule exécutoire ;
Qu'il y a lieu d'écarter également cette autre branche du moyen.
e) Violation de l'article 2215 du code civil :
Attendu que l'article 2215 évoqué par le Parquet Général, est celui du code civil français contenu dans le chapitre premier (de l'expropriation forcée) du titre XIX (de l'expropriation forcée et ses ordres entre les créanciers) ;
Attendu que la matière concernée a été légiférée par le Mali souverain et contenue dans les dispositions des articles 808 -82] du décret N°94-228/P.RM du 28 Juin 1 994 portant code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Que par ailleurs, les articles 2206 à 2217de l'ancien code civil français susceptibles d'être appliqués au Mali ont été abrogés et remplacés par le décret N°67-167 du 1er Mars 1967 ;
Que par ailleurs, les articles 2206 à 2217de l'ancien code civil français susceptibles d'être appliqués au Mali ont été abrogés et remplacés par le décret N°67-167 du 1er Mars 1967 ;
Attendu que les dispositions de la nouvelle rédaction du 1er Mars 1967 sont susceptibles de créer un conflit de lois et ne peuvent s'imposer à nos juridictions Attendu que durant toute sa vie de régulatrice de la jurisprudence au Mali, la haute juridiction n'a jamais eu à censurer un juge malien pour avoir méconnu ou violé une disposition législative d'un pays tiers... surtout dans un domaine ou une matière déjà règlementée par le législateur malien.
Qu'en conséquence, il ne peut être reproché à un juge malien d'avoir excédé ses pouvoirs pour n'avoir pas appliqué une disposition du code civil français rendue non applicable au Mali ;
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter purement et simplement les arguments soulevés dans les conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême parce que non fondés.
2. Examen et analyse des moyens présentés par le tandem Oumy SOW-Seydou
S. COULIBAL Y :
Attendu que dans la présente procédure, seul le Procureur Général près la Cour Suprême est demandeur, les autres parties intéressées étant invitées à produire mémoire, le Ministère d'Avocat n'étant pas obligatoire ;
Attendu que seul le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux a qualité pour prescrire au Procureur Général près la Cour Suprême, l'introduction d'un pourvoi pour excès de pouvoir de l'autorité judiciaire ;
a) Il n'est pas permis à une juridiction d'adresser une injonction au Ministre de la Justice pour qu'il exerce ce recours ou même de subordonner sa décision à l'éventualité de ce recours, ce qui équivaut à une injonction indirecte ;
b) Les parties n'ont aucune qualité pour dénoncer à la juridiction de cassation, l'excès de pouvoir du juge, si ce n'est par la voie de pourvoi en cassation qui reste recevable si l'acte incriminé est un jugement, si l'excès de pouvoir affecte son dispositif et si le demandeur agit dans les délais impartis par la loi (Cassation en matière civile Ab Ac -Pourvoi pour excès de pouvoir page 1101);
Attendu que de ce qui précède, il devient superfétatoire d'analyser et discuter les moyens tirés par le mémoire commun des Avocats Oumy SOW et Seydou S. COULIBALY et relatifs aux excès de pouvoir moyens que les Conseils de la dame Ad B auraient dû invoquer à l'appui de leur pourvoi en cassation, recours qui a été rejeté par la Cour Suprême (cfarrêt N°2 du 12 Janvier 1998 -1ère Chambre Civile Section Judiciaire) ;
Attendu que l'effet principal d'un arrêt de rejet est de donner à la décision maintenue, la force de chose irrévocablement jugée sous réserve de son annulation éventuelle en rabat d'arrêt ;
Attendu qu'après le rejet du pourvoi formé, tout nouveau pourvoi contre la même décision est proscrit entre les mêmes parties (Art.601 al 1er du C.PCC.S).
PAR CES MOTIFS :
En la forme :
-Reçoit le pourvoi comme étant régulier ;
Au fond :
-Le rejette comme mal fondé ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.