199904197
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRETN°7 DU 19/04/1999
RECLAMATION DE DROIT -DENATURATION DES TERMES DE L'ECRIT -EMBAUCHE -ENGAGEMENT A L'ESSAI - TITULARISATION
Il est fait grief aux juges de la Cour d'Appel d'avoir considéré le mémorant comme engagé à l'essai alors que la décision d'embauche n°84/DG du 5 juillet 1995 du Directeur Général de l'INPS ne laisse aucun doute sur le caractère définitif de son embauche ; que la période d'essai de six mois y mentionnée ne peut être qu'une période de stage de formation pratique de titularisation ; que la qualification d'engagement à l'essai retenue par la cour d'appel de Bamako procède d'une fausse application de la loi.
Qu'à cet égard, dans le droit de la fonction publique (Ad Ab dans son ouvrage ''vocabulaire juridique'' P.780) la titularisation a pour objet de conférer à une personne un grade dans la hiérarchie administrative ; elle se distingue de la nomination qui attribue un emploi. On dit que le fonctionnaire est nommé dans son emploi et titularisé dans son grade.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte n°100 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 19 Décembre 1997, Me Brahima Koné, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Ac Ae a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°123 rendu le 18 Décembre 1997 par la chambre sociale de ladite cour dans l'instance en réclamation de droit qui l'oppose à l'Institut National de Prévoyance sociale (I.N.P.S.).
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le demandeur a produit un mémoire ampliatif auquel a répliqué le défendeur qui a conclu au rejet du recours formé ;
Attendu que les formalités prescrites par l'article 590 du CPCCS relatives à la notification du mémoire en réponse du défendeur au pourvoi ont été observées par le greffe de la Cour suprême ;
Attendu que la procédure sociale étant gratuite, le pourvoi est en la forme recevable ;
AU FOND : Le mémoire ampliatif soulève un moyen unique de cassation présenté en deux branches à savoir :
Première Branche tirée de la fausse application de la loi :
En ce que, dans le cas d'espèce, la Cour d'Appel au mépris des pièces versées au dossier a qualifié le contrat liant les parties de contrat à l'essai alors qu'il s'agit inéluctablement d'un contrat de travail ;
Que pour motiver son arrêt, la Cour se fonde uniquement sur une simple correspondance que le mémorant avait adressée à l'INPS dans le cadre d'un règlement à l'amiable pour attirer l'attention du Directeur de l'INPS sur le fait qu'il ne percevra plus de salaire bien avant la fin de la période d'essai.
Alors qu'il est aisé de constater que la décision n°084/D. du 5 juillet 1995 était une décision d'embauche et non un engagement à l'essai et que les six (6) mois prévus dans ledit contrat comme période d'essai n'était autre qu'une période, de stage de formation pratique comme il
Deuxième branche tirée du refus d'application de la loi :
En ce que toutes les confusions créées et entretenues par l'I.N.P.S. qui confond engagement à l'essai et contrat de travail prévoyant une formation professionnelle ou un stage ne sauraient enlever en rien à l'embauche de Ac Ae ; Qu'au surplus l'imbroglio entretenu par l'I.N.P.S, en rapport avec la rupture dudit contrat atteste clairement de la part de celui-ci la mauvaise appréhension du sujet car après avoir cru rompre le contrat du mémorant, il a curieusement payé après cette rupture six (6) mois de salaire à celui-ci à titre de régularisation en utilisant de façon précise l'expression " Médecin stagiaire".
Alors qu'au regard du droit de travail, lorsque l'employé (cadre) perçoit plus de six mois de salaire, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute sur l'effectivité du contrat de travail. Qu'il appert dès lors de façon constante et incontestable que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture intervenue sans motif légitime et au mépris des dispositions de l'article L4O du code de Travail revêt une forme irrégulière et est abusive au fond.
Qu'en procédant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L 40, 41, 42 et 51 du code du travail ; Que de tout ce qui précède, l'arrêt querellé mérite la censure de la Cour Suprême pour violation de la loi par fausse application des articles L 30, à L 33 du code du Travail et par refus d'application des articles L 40, 41, 42 et L 51 du même code.
L'I.N.P.S par l'organe de son conseil a conclu au rejet du pourvoi au motif qu'il est mal fondé ;
ANALYSE DU MOYEN
Il est fait grief aux juges de la Cour d'Appel d'avoir considéré le mémorant comme engagé à l'essai alors que la décision d'embauche n°84/D.G du 5 juillet 1995 du Directeur Général de l'I.N.P.S. ne laisse aucun doute sur le caractère définitif de son embauche ; que la période d'essai de six (6) mois y mentionnée ne peut être qu'une période de stage de formation pratique ; que la qualification d'engagement à l'essai retenue par la Cour d'appel de Bamako procéda d'une fausse application de la loi.
Le document dont se prévaut le mémorant est intitulé "Décision d'embauche n°84".Il est mentionné au premier paragraphe que le mémorant est engagé en qualité du Médecin généraliste par l'I.N.P.S et affecté au C.M.I.E. Aa ;
Le paragraphe II mentionne que recruté à Aa, le mémorant bénéficiera en ce lieu de son congé. Ies questions suivantes se posent : -Quelqu'un embauché comme Médecin généraliste peut-il être ensuite dans la même décision engagé à l'essai : -Quelqu'un en période d'essai de 6 mois peut-il bénéficier d'un congé de travail ?
La réponse à ces deux questions est négative et la période d'essai de 6 mois mentionnée sur la A cet égard, dans le droit de la fonction publique (Ad Ab dans son ouvrage "Vocabulaire juridique" P.780) la titularisation a pour objet de conférer à une personne un grade dans la hiérarchie administrative ; elle se distingue de la nomination qui attribue un emploi. On dit que le fonctionnaire est nommé dans son emploi et titularisé dans son grade ;
De tout ce qui précède il appert que les juges de la Cour d'Appel ont violé la loi par dénaturation des termes de l'écrit et par fausse application de celle-là.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le recours de Ac Ae comme étant régulier. AU FOND : Casse et annule l'arrêt n°123 du 18-12-1997 de la Cour d'Appel de Bamako. Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée. Met les dépens â la charge du trésor publie.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.