19990608193
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 72 DU 04 DECEMBRE 1996. ARRET N° 193 DU 08 JUIN 1999
ANNULATION DE SAISIE -RESTITUTION D'ANIMAUX - MATIERE SUCCESSORALE ET NON PUREMENT CIVILE- HUISSIER COMPETENT
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt n°135 de la chambre civile de Mopti d'avoir statué sur la base que l'arrêt n°168 du 29 novembre 1995 qui a été rendu en matière civile et non coutumière alors qu'il résulte du dossier que le litige porte essentiellement sur la revendication de biens appartenant à une masse successorale.
Que de ce fait l'arrêt incriminé en ne tenant pas compte de cette constance a crée une confusion réelle sur les intentions véritables des parties.
Attendu en effet, qu'il résulte de l'arrêt déféré que l'objet de la demande porte sur des biens successoraux ;
Qu'en raison des dispositions relatives à l'organisation judiciaire, la chambre civile était mal venue de s'en saisir au détriment de la chambre coutumière.
Que le moyen soulevé est pertinent et mérite d'être accueilli.
Moyen tiré de la violation de la loi n° 95/069 du 25 août 1995 portant statut des huissiers et les limites de leur compétence.
Attendu qu'aux termes de la loi susvisée, seul l'huissier territorialement compétent doit opérer dans le ressort judiciaire dont il relève ; que Me Faskoye Huissier à Mopti devait s'en référer par élection de domicile à Me Sana YALCOYE dans le ressort judiciaire de Ae.
Attendu que l'arrêt incriminé en stipulant qu'il n'a pas été prouvé que Me Faskoye a irrégulièrement instrumenté s'expose à la censure de haute juridiction.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte n° 72 en date du 4 Décembre 1996 du greffe de la Cour d'Appel de Mopti, Ac Ad C agissant pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 135 de la chambre civile dans une instance en annulation de saisie et de restitution d'animaux l'opposant à Ab Aa B ;
Le demandeur au pourvoi a payé l'amende de consignation prévue par la loi et a produit un mémoire ampliatif auquel le défendeur n'a pas répliqué ;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable quant à la forme ;
AU FOND :
Le mémoire ampliatif soulève deux moyens de cassation :
Premier Moyen : tiré de la dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué en stipulant que l'arrêt n° 168 de la Cour d'Appel en date du 29 Novembre 1995 a été rendu en faveur de Aa Ab B en matière civile simple et non en matière coutumière a crée une dénaturation quand on sait qu'il ressort du dossier et des débats que l'affaire qui oppose les parties est une affaire successorale ;
Deuxième Moyen : tiré de la violation de la loi n° 95/069 du 25 Août 1995 portant statut des huissiers et les limites de leur compétence : en ce que Me Faskoye huissier à Mopti a instrumenté dans le ressort judiciaire de Tenenkou :
ANALYSE DES MOYENS :
Premier Moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt n° 135 de la chambre civile de Mopti d'avoir statué sur la base que l'arrêt n° 168 du 29 novembre 1995 qui a été rendu en matière civile et non coutumière alors qu'il résulte du dossier que le litige porte essentiellement sur la revendication de biens appartenant à une masse successorale ; Que de ce fait l'arrêt incriminé en ne tenant pas compte de cette constance a crée une confusion réelle sur les intentions véritables des parties ;
Attendu en effet, qu'il résulte de l'arrêt déféré, que l'objet de la demande porte sur des biens successoraux ; Qu'en raison des dispositions relatives à l'organisation judiciaire, la chambre civile était mal venue à s'en saisir au détriment de la chambre coutumière ; Attendu que le moyen soulevé est pertinent et mérite d'être accueilli ;
Deuxième Moyen : tiré de la violation de la loi n° 95/069 du 25 Août 1995 portant statut des huissiers et les limites de leur compétence ;
Attendu qu'aux termes de la loi susvisée, seul l'huissier territorialement compétent doit opérer dans le ressort judiciaire dont il relève; que Me Faskoye huissier à Mopti devait s'en référer par élection de domicile à Me Sana YALCOUYE dans le ressort judiciaire de Tenenkou ;
PAR CES MOTIFS :
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi; AU FOND : Casse et annule l'arrêt déféré; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de BAMAKO ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.