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14/06/1999 | MALI | N°22

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 juin 1999, 22


Texte (pseudonymisé)
1999061422
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRETN°22 DU 14/06/1999
RECLAMATION DE DROIT ET DOMMAGES ET INTERETS PV-DE CONCILIATION ET DE NON CONCILIATION- REGLEMENT AMIABLE -APPLICATION DE L'ARTICLE L.190 DU CODE DU TRAVAIL (INTERPRETATION)
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L190 du code du travail que le règlement amiable du différend individuel peut être demandé à l'inspection du travail.
Que l'article 190 poursuit qu'en cas de règlement amiable la formule exécutoire est apposée par ordonnance du président du tribunal

du travail à la requête de la partie diligente.
Que l'échec total ou parti...

1999061422
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRETN°22 DU 14/06/1999
RECLAMATION DE DROIT ET DOMMAGES ET INTERETS PV-DE CONCILIATION ET DE NON CONCILIATION- REGLEMENT AMIABLE -APPLICATION DE L'ARTICLE L.190 DU CODE DU TRAVAIL (INTERPRETATION)
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L190 du code du travail que le règlement amiable du différend individuel peut être demandé à l'inspection du travail.
Que l'article 190 poursuit qu'en cas de règlement amiable la formule exécutoire est apposée par ordonnance du président du tribunal du travail à la requête de la partie diligente.
Que l'échec total ou partiel est constaté par PV de non conciliation et l'action introduite par déclaration orale ou écrite.
Attendu que dans le cas présent l'inspecteur saisi du différend opposant Aa A au Garage Mercedes a constaté, sur procès-verbal de conciliation le différend relatif aux congés, préavis, indemnité de licenciement d'ancienneté et sur un autre document établi en application de l'article L.191 le point de désaccord c'est-à-dire les dommage et intérêts.
Attendu que ce document même maladroitement qualifié par lui de demande dressée à la requête du mémorant contient tous les éléments d'un procès-verbal de non conciliation qu'il n'est pas permis à une juridiction d'ignorer et l'absence de réserve dans le PV de conciliation qui est fait un volet à part ne peut justifier ce comportement extrême qu'en tout état de cause les parties ne peuvent faire les frais des erreurs de conception des praticiens.
Attendu que les griefs sont fondés qu'il y a lieu de censurer l'arrêt recherché.
La Cour :
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°39 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako du 13 Mars 1998 Me Bécaye N'Diaye Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°44 rendu le 12 Mars 1998 par: la Chambre sociale de ladite Cour dans une instance en réclamation de droits, et dommages et intérêts opposant son client au Garage Mercedes.
Le demandeur au pourvoi, dispensé de consignation a par l'organe de son conseil produit un mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique également notifié au demandeur, le pourvoi satisfait aux exigences légales et est recevable ;

AU FOND :
Le mémoire ampliatif soulève: à l'appui du pourvoi deux moyens de cassation tirés le premier du défaut de motif violation de l'article L 430 CPCCS et le second de la mauvaise interprétation des articles L 190 et suivants du Code du travail ;
Premier moyen : Pris du défaut de motif violation de l'art L 430 CPCCS
En ce que pour confirmer la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Aa A, l'arrêt entrepris s'est fondé sur un procès verbal de conciliation en date du 26 Novembre 1996 de l'inspecteur du Travail de Bamako aux termes duquel les parties ont mis fin à leur litige par le paiement au mémorant de ses droits,
Alors qu'il résulte expressément de ce procès verbal que la conciliation ne porte que sur les congés, préavis indemnités, licenciement et indemnité d'ancienneté à l'exclusion du chef relatif aux dommages intérêts ; Qu'en dépit des preuves irréfutables fournies par le mémorant résultant de la transmission du dossier au tribunal du travail par lettre du même inspecteur énonçant que "l'intervention de l'inspecteur du travail en vue de régler le différend a échoué" les juges du fond se sont figés dans leur position négative d'irrecevabilité que ce faisant ils ont justifié leur décision par un motif inexact correspondant à l'absence de motif et exposant celle-ci à la censure ;
Deuxième moyen : Pris de la mauvaise interprétation des articles L 190 et suivants du code du travail ;
En ce que l'arrêt confirmatif s'est fondé sur un procès verbal relatif au paiement des droits lesquels sont dus à tout travailleur licencié sauf pour faute lourde ce qui n'est pas le cas, qu'ainsi ledit arrêt a donné au procès verbal en cause une portée qu'il n'a pas sur laquelle les parties ne se sont pas prononcées et sont à tout le moins demeurées muettes, que l'arrêt recherché a mal interprété les textes visés au
moyen;
Le défendeur soutient dans sa réplique que les juges du fond ont vidé leur saisine et conclut au rejet des moyens comme inopérants ou tardifs.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que le premier moyen tiré de la motivation inexacte constitutive du défaut de motif et la mauvaise interprétation des articles L 190 et suivants du code du travail interfèrent et peuvent s'analyser ensemble ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé l'inexactitude de la motivation pour s'être servi d'un PV de conciliation relatif : au congé, au préavis et autres indemnités de licenciement et d'ancienneté pour rejeter une demande de dommages et intérêts par mauvaise interprétation des dispositions des articles L 190 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt recherché est ainsi motivé "considérant qu'il résulte du P.V. du 26 Novembre 1996 que les parties ont été touchés et le P.V homologué par l'inspecteur du travail, qu'il est curieux que l'inspecteur du travail ne mentionne pas dans le PV de conciliation une mention spéciale sur la volonté de Aa A de poursuivre son action pour le licenciement abusif en vue de réclamer des dommages et intérêts ; qu'ils s'en suit que le P.V. qui ne comporte aucune réserve doit s'appliquer entièrement ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de L 190 du Code du Travail que le règlement amiable du différend individuel peut être demandé à l'inspection du travail ;
Que L 190 poursuit qu'en cas de règlement amiable la formule exécutoire est apposée par ordonnance du Président du Tribunal du travail à la requête de la partie diligente ;
Que l'échec total ou partiel est constaté par P.V de non conciliation et l'action introduite par déclaration orale ou écrite ;
Attendu que dans le cas présent l'inspecteur saisi du différend opposant Aa A au Garage Mercedes a constaté, sur procès verbal de conciliation le différend relatif aux congés, Attendu que ce document même maladroitement qualifié par lui de demande dressée à la requête du mémorant contient tous les éléments d'un procès verbal de non conciliation qu'il n'est pas permis à une juridiction d'ignorer et l'absence de réserve dans le P.V de conciliation qui est en fait un volet à part ne peut justifier ce comportement extrême qu'en tout état de cause les parties ne peuvent faire les frais des erreurs de conception des praticiens ;
Attendu que les griefs sont fondés qu'il y a lieu de censurer l'arrêt recherché ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit le pourvoi comme étant régulier ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré et pour y faire droit ; Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d'Appel autrement composée ; Met les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 14/06/1999
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-06-14;22 ?
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