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14/06/1999 | MALI | N°29

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 juin 1999, 29


Texte (pseudonymisé)
1999061429
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRETN°29 DU 14/06/1999
RECLAMATION DE DROITS ET DOMMAGES ET INTERETS -VIOLATION DE L'ARTICLE L. 51 DU CODE DE TRAVAIL
Attendu que selon l'article L. 561 du code du travail '' la rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à dommages et intérêts'' et que ces '' dommages et intérêts '' ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement auxquelles le travailleur peut éventuellement prétendre''.
Que les articles L. 57 et 58 du même C

ode règlent respectivement la survenance modification dans la situation jurid...

1999061429
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRETN°29 DU 14/06/1999
RECLAMATION DE DROITS ET DOMMAGES ET INTERETS -VIOLATION DE L'ARTICLE L. 51 DU CODE DE TRAVAIL
Attendu que selon l'article L. 561 du code du travail '' la rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à dommages et intérêts'' et que ces '' dommages et intérêts '' ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement auxquelles le travailleur peut éventuellement prétendre''.
Que les articles L. 57 et 58 du même Code règlent respectivement la survenance modification dans la situation juridique de l'employeur et, les modalités gouvernant la modification du contrat de travail.
Attendu qu'il appert que l'arrêt attaqué en donnant acte à l'employeur de son offre de payer une somme d'argent au travailleur pour ses droits et en statuant que le montant de la somme d'argent ainsi offert est pour '' toutes causes confondues'' mettant ainsi en ouvre une procédure d'indemnisation différente de celle prévue par le Code du Travail, n'a pas observé l'esprit et la lettre des dispositions du code du travail sus citées qui interdisent en substance la confusion entre les dommages et intérêts à allouer avec les indemnités de préavis et de licenciement.
Qu'il s'ensuit que le moyen est pertinent et doit être accueilli.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME : Par acte N°31 reçu le 21 Mars 1997 au Greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Ousmane Mama TRAORE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, a déclaré se pouvoir en cassation contre l'arrêt N°41 rendu le 20 Mars 1997 par la Chambre Sociale de ladite Cour d'Appel dans une instance en réclamation de droits et dommages-intérêts opposant son client à la Société SOMAFAM.
Dispensé aux termes de la loi de consignation (Art.623 du C.P.C.C.S) le demandeur par l'organe de ses Conseils, a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui a répliqué par le truchement de son Conseil Maître Lamissa COULIBALY en concluant au rejet du recours ; Ayant ainsi satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
En cet état, la cause présentait à juger le point de droit et moyens de cassation soulevés par le demandeur.
A) MOYENS DE CASSATION
A l'appui de leur recours, le mémorant a soulevé deux moyens de cassation
-Premier moyen tiré de la contrariété des motifs s'analysant en manque de motifs
En ce que l'arrêt attaqué crée une confusion influant nécessairement sur l'intelligibilité de ses motifs en statuant que "Maître Alou YATTARA et Lamissa COULIBALY sont les Conseils de l'appelant et tantôt Aa A est appelant et, par ailleurs, manque de base légale en condamnant sans autre explication l'employeur au paiement d'une somme d'argent pour toutes causes confondues alors que les droits des travailleurs sont calculés sur des bases
-Deuxième moyen tiré de la violation de la loi (Art. L51 du Code du Travail).
En ce que l'arrêt déféré en statuant que le licenciement est régulier en la forme et légitime au fond, alors que d'une part l'article (51 du Code du Travail dispose qu'en cas de contestation, l'employeur doit apporter la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement et d'autre part, les articles L57 et L58 du même Code qui indiquent respectivement que "lorsqu'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par vente, transformation de fonds ou fusion, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise et leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et conditions prévues en matière de licenciement" et "si la proposition de modification du contrat présentée par l'employeur est substantielle et qu'elle est refusée par le travailleur, l'employeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable et doit être opérée dans le respect des règles de procédure de licenciement. Le licenciement, à la suite du refus de l'offre de modification n'est abusif que si cette offre procède de l'intention de nuire, d'une légèreté blâmable, que l'arrêt a violé les dispositions sus-citées et mérite en conséquence la censure de la Cour Suprême ;
B) ANALYSE DES MOYENS
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué la contrariété de motifs s'analysant en manque de motifs et la violation de la loi ;
-Du premier moyen tiré de la contrariété des motifs s'analysant en manque de motifs:
Attendu qu'il est de principe généralement admis qu'une décision entachée d'une contradiction de motifs est une décision motivée, mais les motifs sont contradictoires et donc s'annulent d'où son assimilation à un défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt déféré en indiquant "Maîtres Alou YATTARA et Lamissa COULIBALY au soutien de leur appel" a implicitement statué sur leur appel alors qu'il est établi que c'est plutôt Aa A seul qui a relevé appel du jugement N°67 du 1er Avril 1996 rendu par le Tribunal du Travail de Bamako (cf. côte 9 dossier d'instance acte N°54 du 2 avril 1996);
Attendu eu égard au caractère juridique et à l'effet dévolutif de l'appel, il importe d'identifier de manière certaine le ou les appelants ;
Attendu qu'en considérant tantôt Aa A comme appelant, tantôt la société SOMAFAM comme appelante, l'arrêt attaqué crée manifestement une confusion entre les parties et ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de l'acte d'appel et les conséquences de droit qui en découlent ;
Qu'il s'en suit que le moyen est pertinent et doit être accueilli ;
Attendu que dans le développement de ce moyen, le mémorant reproche à l'arrêt querellé d'avoir prononcé une condamnation à une somme d'argent pour toutes causes confondues Attendu que s'il est exact qu'en cas d'application de l'article L52 du Code du Travail comme dans le cas d'espèce, il n'est admis comme sanction de l'inobservation des règles de forme qu'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire brut du travailleur, il appert que les juges d'appel en donnant acte à la SOMAFAM de son offre de paiement d'une somme d'argent n'ont pas prononcé de condamnation ; il s'en suit que faute de précision dans le mémoire ampliatif par rapport à ce point, aucun examen ne peut être fait ;
-Du deuxième moyen basé sur la violation de l'article L51 du Code de Travail
Attendu que selon l'article L51 du Code du Travail "la rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à dommages-intérêts" et que "ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement auxquelles le travailleur peut éventuellement prétendre" ;
Que les articles L57 et 58 du même code règlent respectivement la survenance de modification dans la situation juridique de l'employeur et, les modalités gouvernent la modification du contrat de travail ;
Attendu qu'il appert que l'arrêt attaqué ne donnant acte à l'employeur de son offre de payer une somme d'argent au travailleur pour ses droits et en statuant que le montant de la somme d'argent ainsi offert est pour "toutes causes confondues" mettant ainsi en oeuvre une procédure d'indemnisation différente de celle prévue par le Code du Travail, n'a pas observé l'esprit et la lettre des dispositions du Code du Travail sus-citées qui interdisent en substance la confusion entre les dommages-intérêts à allouer avec les indemnités de préavis et de licenciement ;
Qu'il s'en suit que le moyen est pertinent et doit être accueilli.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi comme étant régulier AU FOND : Casse et annule l'arrêt N°41 du 20 Mars 1997 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako ; Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d'Appel autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE PRESIDENT ET GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 14/06/1999
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-06-14;29 ?
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