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22/07/1999 | MALI | N°215

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 22 juillet 1999, 215


Texte (pseudonymisé)
19990722215

COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 11 DU 26 FEVRIER 1997. ARRET N° 215 DU 22 JUILLET 1999
RECLAMATION DE PARCELLES --ACTE AUTHENTIQUE -ATTESTATION DU CHEF D'ARRONDISSEMENT
Attendu qu'il est fait grief au juge du fond d'avoir rejeté l'attestation délivrée par l'autorité administrative le 7 janvier 1997, en l'occurrence le chef d'arrondissement du lieu de situation de la parcelle litigieuse, attestation constatant qu'un champ dénommé ''B'' et recensé au nom de la famille de feu Af Ab A sous le n°09 du registre des terr

es de A Ac, suite à un recensement effectué par l'administrateur colonial...

19990722215

COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 11 DU 26 FEVRIER 1997. ARRET N° 215 DU 22 JUILLET 1999
RECLAMATION DE PARCELLES --ACTE AUTHENTIQUE -ATTESTATION DU CHEF D'ARRONDISSEMENT
Attendu qu'il est fait grief au juge du fond d'avoir rejeté l'attestation délivrée par l'autorité administrative le 7 janvier 1997, en l'occurrence le chef d'arrondissement du lieu de situation de la parcelle litigieuse, attestation constatant qu'un champ dénommé ''B'' et recensé au nom de la famille de feu Af Ab A sous le n°09 du registre des terres de A Ac, suite à un recensement effectué par l'administrateur colonial Ae C, alors que cette attestation établie par le chef d'arrondissement est un acte authentique¸non déclaré faux.
Attendu qu'il y a lieu d'observer que le chef d'arrondissement est officier public ; les actes qu'il établit dans l'exercice de ses fonctions sont authentiques dès lors que leur fausseté ou leur irrégularité n'est pas établie conformément à la loi.
Que dans le dossier il n'existe aucune procédure engagée contre ladite attestation pour établir sa fausseté ;
Que le juge du fond est mal venu à écarter dans de telles conditions un acte authentique
Que sa décision est effectivement sans base légale.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte n°11 du 26 février 1997 du greffe de la Cour d'Appel de Mopti, Ad X dit Aa a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°19 du 26 février 1997 de la Chambre civile de ladite Cour rendu dans l'affaire ci-dessus spécifiée ; Conformément à l'article 588 du code de procédure civile, commerciale et sociale, le demandeur a consigné et produit mémoire ampliatif. Celui-ci notifié au défendeur, a fait l'objet d'une réponse dans les formes et délai de la loi. De tout ce qui précède, il appert que le recours est recevable en la forme ;
AU FOND :
I. Présentation des moyens du pourvoi :
1. Du moyen pris du défaut de base légale et de dénaturation de l'écrit :
En ce que la propriété foncière était établie dans la région de Gao en 1952-1953 par la possession de carnet de terre ; que bien qu'ayant admis ce postulat, la Cour d'Appel n'a pas voulu reconnaître le document produit par le demandeur au motif que celui-ci n'a pu présenter son carnet de terre devant le premier juge et n'a présenté à la Cour d'Appel qu'une attestation du chef d'arrondissement de Bamako ; que la Cour d'Appel, sans investigation au niveau des autorités administratives concernées, a dénié toute qualité au signataire du carnet de terre établi au nom du demandeur, carnet dont l'existence est confirmée par l'attestation sus évoquée ; que malgré la présentation du duplicata du registre des terres portant le numéro de l'année 1953, du duplicata délivré par le chef d'arrondissement, la Cour a rejeté la thèse du mémorant ; que le document établi par cette autorité et versé au dossier est un acte authentique, qui doit rester tel, tant qu'une procédure en faux n'est pas initiée contre lui ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a rendu une décision qui n'a pas de base légale, qu'à cela se greffe une mauvaise interprétation des faits devant aboutir à la censure de l'arrêt querellé ;
2. Du moyen pris de la violation des articles 127 du Code Domanial et Foncier :
En ce que conformément à l'article 127 du code domanial et foncier, seul l'Etat Malien est propriétaire des terres régies par le droit coutumier et il ne peut en disposer qu'après les avoir purgées des droits des usagers par une indemnisation préalable ; que le village de Ag dont la mauvaise foi est manifeste, ne peut prétendre aux mêmes droits que l'Etat ; que la Cour d'Appel a méconnu cette disposition ;
En ce que d'autre part, la Cour d'Appel, en confirmant le jugement entrepris, a fait sien le transfèrement des droits coutumiers du mémorant au défendeur alors même que les parties ne sont pas de même famille et ne sont pas non plus régies par les mêmes règles ; quelle a ainsi violé l'article 128 du Code Domanial et Foncier, que pour toutes ces raisons, l'arrêt querellé mérite la censure.
Le demandeur par l'organe de son conseil a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé ;
ANALYSE DES MOYENS :
1. Du moyen pris du défaut de base légale et de dénaturation des faits : Il s'agit ici de deux moyens distincts qu'il échet d'analyser séparément.
a) Du moyen tiré du défaut de base légale : Attendu qu'il est fait grief au juge du fond d'avoir rejeté l'attestation délivrée par l'autorité administrative le 7 janvier 1997, en l'occurrence le chef d'arrondissement du lieu de situation de la parcelle litigieuse, attestation constatant qu'un champ dénommé "B" et recensé au nom de la famille de feu Af Ab A sous le n°09 du registre des terres de A Ac, suite à un recensement effectué par l'administrateur colonial Ae C, alors que cette attestation établie par le chef d'arrondissement est un acte authentique, non déclaré faux ;
Attendu qu'il y a lieu d'observer que le chef d'arrondissement est officier public ; les actes qu'il établit dans l'exercice de ses fonctions sont authentiques dès lors que leur fausseté ou leur irrégularité n'est pas établie conformément à la loi ;
Que dans le dossier il n'existe aucune procédure engagée contre ladite attestation pour établir sa fausseté ; Que le juge du fond est malvenu à écarter dans de telles conditions un acte authentique ; Que sa décision est effectivement sans base légale ; Qu'il échet de recevoir ce moyen qui est pertinent ; Que la cassation étant encourue, il est désormais superfétatoire d'analyser les autres moyens ; Vu les dispositions des articles 270 et 271 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 215
Date de la décision : 22/07/1999
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-07-22;215 ?
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