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11/10/1999 | MALI | N°55

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 octobre 1999, 55


Texte (pseudonymisé)
1999101155
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRETN°55/DU 11/10/1999.
RECLAMATION DE CERTIFICAT DE TRAVAIL ET DE
DOMMAGES INTERETS -CERTIFICAT DE TRAVAIL,
MENTIONS -REMISE OU MISE A LA DISPOSITION :
VIOLATION DE L'ARTICLE 61 DU CODE DU TRAVAIL ;
Attendu que le certificat de travail est dû au travailleur démissionnaire ou licencié ; que dans le cas d'espèce, si l'employeur n'est pas tenu de signer le modèle à lui présenté par le salarié partant, il a l'obligation de délivrer un certificat comportant les indications et renseignement

s cités par l'article sus référencié et cela sous peine de dommages et intérêts, s...

1999101155
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRETN°55/DU 11/10/1999.
RECLAMATION DE CERTIFICAT DE TRAVAIL ET DE
DOMMAGES INTERETS -CERTIFICAT DE TRAVAIL,
MENTIONS -REMISE OU MISE A LA DISPOSITION :
VIOLATION DE L'ARTICLE 61 DU CODE DU TRAVAIL ;
Attendu que le certificat de travail est dû au travailleur démissionnaire ou licencié ; que dans le cas d'espèce, si l'employeur n'est pas tenu de signer le modèle à lui présenté par le salarié partant, il a l'obligation de délivrer un certificat comportant les indications et renseignements cités par l'article sus référencié et cela sous peine de dommages et intérêts, si les renseignements y contenus sont erronés, tendancieux et susceptibles ainsi de porter préjudice aux intérêts futurs du travailleur.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte N°34 reçu le 27 Février 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Bamako Maître lssoufi DIALLO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°35 rendu le 26 Février 1998 par la Chambre Sociale de ladite Cour d'Appel dans l'instance en réclamation de certificat de travail et de dommages intérêts opposant son client à Concorde Pressing.
Dispensé de consignation aux termes de la loi (Article L.202 du code du Travail et 623 du C.P.C.C.S), le demandeur sous la plume de son Conseil, Maître Issoufi DIALLO, Avocat à la Cour, a produit un mémoire ampliatif, lequel a été notifié à Maître Brahima KELLY, Conseil du défendeur qui y a répliqué en sollicitant le rejet pur et simple du recours conformément aux dispositions de l'article 590 al.2 du C.P.C.C.S, le mémoire en réplique du défendeur a été notifié au demandeur.
Ainsi, toutes les exigences de la loi ayant été satisfaites, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit et moyens de cassation soulevés par le demandeur.
A) Moyens de cassation soulevés par le demandeur
A l'appui de son recours, le demandeur sous la plume de son Conseil Maître Issoufi DIALLO, Avocat à la Cour reproche à l'arrêt querellé :
-La dénaturation des faits, La contradiction des motifs ; -Le manque de base légale.
1) Premier moyen pris de la dénaturation des faits :
En ce que l'arrêt a focalisé le débat autour d'un problème de démission du mémorant alors qu'il s'agit de la délivrance d'un certificat de travail au terme d'un contrat de travail ; Qu'à l'entendement des juges d'appel, un démissionnaire ne peut pas prétendre à ce document ; Que l'arrêt querellé soutient dans son cinquième considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur A présenta à son employeur un modèle de certificat de travail seulement quelques jours après sa lettre de démission ; Alors que la lettre du 30 Mai 1996 était un préavis de démission qui ne devait intervenir qu'au 30 Juin ; que ce moyen doit être accueilli.
2) Du second moyen pris de la contradiction de motifs :
En ce que faisant référence à la doctrine, l'arrêt querellé soutient à juste titre que le "certificat de travail a pour but d'établir l'existence de l'ancien engagement du travailleur" et que selon la jurisprudence, il "doit être demandé par le travailleur" ;
Que pourtant c'est la Directrice de CONCORDE PRESSING elle-même qui a soutenu qu'elle a opposé un refus catégorique face à la demande formulée par Monsieur A ;
3) Du troisième moyen pris d'absence de base légale :
En ce que l'arrêt querellé soutient qu'il est "constant qu'il y a une démission et que l'employeur a refusé de signer un certificat de travail établi par le travailleur lui-même ; Qu'à cet effet, il tire la conclusion que le jugement condamnant CONCORDE PRESSING "a fait une mauvaise analyse des éléments de la cause et une application erronée de la loi" ; Que le concept de démission n'est pas l'objet du litige ; Que l'arrêt soutient qu'il y a eu application erronée de la loi, sans préciser en quoi la loi a été violée et de quelle loi il s'agit ? Que le seul support juridique qui sous-tend l'arrêt d'appel est un sens de jurisprudence étrangère inopportune qui ne s'applique pas au cas d'espèce et ne justifie en rien la décision rendue par la Cour d'Appel ; Qu'en effet, si selon l'arrêt, la jurisprudence de Yaoundé du 17 Octobre 1958, exige que le travailleur demande le certificat, celle de Niamey du 1er Mars 1958, de Yaoundé du 4 Octobre 1958 et de Dakar du 28 Janvier 1960, exigent qu'il ne peut prétendre à des dommages intérêts que lorsqu'il prouve qu'il y a refus de la part de l'employeur Que ces jurisprudences auraient eu un sens en l'espèce s'il était prouvé que le certificat n'avait pas été demandé par le travailleur et qu'il n'y a pas eu refus de la part de son employeur de le délivrer ;
Qu'or, selon les déclarations de la Directrice de CONCORDE PRESSING, le mémorant lui a apporté un modèle de certificat de travail pour signature et que non contente de cette démarche il y a eu refus catégorique de sa part ;
Qu'au vu de l'inopportunité de tous ses arguments jurisprudentiels, il est évident qu'ils ne sauraient constituer de base légale à l'arrêt querellé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué a procédé d'une mauvaise application de la loi et mérite la cassation.
ANALYSE ET DISCUSSION DES MOYENS :
Attendu que le mémoire fait grief à l'arrêt déféré d'avoir dénaturé les faits de la cause pour conclure que la décision des juges d'appel manquait de base légale ;
Attendu que l'examen des différents moyens a permis de constater qu'ils interfèrent et qu'ainsi ils peuvent s'analyser ensemble ;
Attendu que l'article L.61 du code du Travail stipule : "A l'expiration du contrat, l'employeur doit sous peine de dommages intérêts, remettre au travailleur, au moment de son départ définitif de l'entreprise ou de l'établissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de la sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie professionnelle de classement de la convention collective dont le travailleur relève ; Si la remise du certificat au travailleur n'est pas possible du fait du travailleur, le certificat de travail est tenu à sa disposition par l'employeur ; Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement, même s'il contient la formule "libre de tout engagement" ou toute autre formule ne constituant ni obligation, ni quittance.
Attendu que le certificat de travail est dû au travailleur démissionnaire ou licencié ; que dans le cas d'espèce, si l'employeur n'est pas tenu de signer le modèle à lui présenté par le salarié partant, il a l'obligation de délivrer un certificat comportant les indications et renseignements cités par l'article sus référencié et cela sous peine de dommages intérêts, si les renseignements y contenus sont erronés, tendancieux et susceptibles ainsi de porter préjudice aux intérêts futurs du travailleur ;
Attendu que l'objet du litige est la réclamation d'un certificat de travail reconnu de droit au salarié ; que les juges d'appel dans leur arrêt infirmatif semblent appuyer la thèse du refus justifiée par le départ volontaire du travailleur ; en décidant ainsi, ils ont dénaturé les faits de la cause ;
Attendu par ailleurs que l'arrêt querellé soutient à juste titre que le certificat de travail a pour but d'établir l'existence de l'ancien engagement du travailleur" et selon la jurisprudence il doit être demandé par le travailleur ;
Attendu que c'est l'employeur (la Directrice de CONCORDE PRESSING) qui a affirmé avoir opposé un refus catégorique à la délivrance dudit document suite à la demande du travailleur partant définitivement de l'établissement après sa démission ;
Attendu que l'arrêt a reconnu dans ses motifs que le certificat de travail est quérable et non portable ; qu'il a été reconnu que le travailleur a demandé son certificat de travail qu'il a rencontré un refus catégorique de la patronne et qu'en considération de tout ce qui précède les juges d'appel ont infirmé la décision d'instance créant ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et que cette contradiction ne peut qu'encourir la censure de la haute juridiction ;
Attendu enfin, que les juges d'appel, après avoir rappelé les conditions édictées par la loi (Art. L.61 du code de travail pour l'obtention d'un certificat de travail, conditions remplies par le mémorant, ont cependant infirmé la décision d'instance, ne donnant ainsi aucune base légale à leur arrêt qui mérite la sanction suprême ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'arrêt incriminé a dénaturé les faits de la cause, fait une mauvaise application de la loi en rendant un arrêt manquant de base légale dont les motifs et le dispositif se contredisent.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi comme étant régulier ; Au fond : Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt N°35 rendu le 26 Février 1998 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako entre les parties ;
Remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la même Cour d'Appel autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus,
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 11/10/1999
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-10-11;55 ?
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