1999101164
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRETN°64 DU 11/10/1999
RECLAMATION DE DOMMAGES-INTERETS -FORMALITES PREALABLES D'AFFILIATION ET D'IMMATICULATION A L'INPS -VIOLATION DE LA LOI N°62-68/AN-RM DU 9 AOUT 1962 PORTANT CODE PREVOYANCE SOCIALE -ACTION EN RECLAMATION DE VERSEMENT DE PENSION DE RETRAITE -PRESCRIPTIONS DESISTEMENT
Attendu qu'aux termes de la loi n°62-68 du 9 août 1962 portant code de prévoyance sociale : ''tout employeur est tenu de porter à la connaissance l'Institut de tout embauche ou licenciement de personnel et ce dans les huit (8) jours du début ou de la fin du travail d'un salarié au moyen de la déclaration de mouvement adressée en double exemplaire à l'office de la main d'ouvre qui en adresse un sans délai à l'Institut'' (article 176) soumis aux formalités préalables d'application et d'immatriculation des salariés. L'immatriculation est subordonnée à la demande du travailleur, rédigée sur un imprimé délivré par l'Institut et accompagné des pièces justificatives aux fins de vérification de l'Etat civil de l'allocataire, de son conjoint et de ses enfant'' (articles 177).
'' L'action de l'assuré contre le paiement des prestations prévues au présent code se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les dites prestations (article 179).
'' Sont obligatoirement affiliés à l'Institut, tous les employeurs occupant de la main d'ouvre salariée (article 245).''
Attendu que s'il est fait obligation à tout employeur d'être affilié à l'Institut, c'est un autre devoir qui incombe au travailleur de se faire immatriculer ; l'immatriculation qui reste subordonnée à la présentation d'une demande du travailleur.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi
EN LA FORME :
Par acte N°11 reçu le 16 Janvier 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Bamako Maître Amadou CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°12 rendu le 15 Janvier 1998 par la Chambre Sociale de ladite Cour d'Appel dans l'instance en réclamation de dommages-intérêts opposant son client au sieur Aa B.
Dispensé de consignation, le demandeur sous la plume de son Conseil, a adressé au Greffe de la Cour Suprême un mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur. Le Conseil de ce dernier a répliqué et conclut au rejet ;
Matière sociale
Conformément à l'article 590 du C.P.C.C.S, le mémoire en réplique du défendeur a été notifié au Conseil du demandeur.
Ainsi, toutes les exigences de la loi ayant été satisfaites, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit et moyens de cassation soulevés par le demandeur.
A) Moyens de cassation soulevés par le demandeur :
A l'appui de son recours, le demandeur sous les écritures de son Conseil Maître Amadou
1)Premier moyen tiré de la violation de l'article 177 du Code de Prévoyance Sociale :
En ce que la Cour affirme qu'aucune preuve d'affiliation et d'immatriculation de Aa B n'est faite ; Qu'alors que dans ces motifs, elle soutient la reconnaissance tacite de l'INPS, ce qui signifie l'affiliation et l'immatriculation du travailleur ; Que le reçu N°184.325 en date du 29 Mai 1985 a été délivré au mémorant au nom de son grand frère Ab A pour le compte de qui le fond était exploité, par l'INPS et versé au dossier ; Qu'ensuite, le paiement des cotisations 1986-87-88 et 89, année de licenciement du défendeur est aussi constaté par une pièce de l'INPS en date du 8 Juillet 1989 ; que le mémorant est affilié sous le N°7525/1 ; Qu'enfin, dans sa lettre du 23 Mai 1997 enregistrée le 26 Juin 1997 sous le N°132 à la Cour, Aa B sous la plume de son Conseil, affirme : En effet, après vérification au niveau de IÎNPS, il s 'est trouvé qu'effectivement le nommé Aa B y était immatriculé" ; D'où il suit que l'arrêt querellé mérite la censure de la Cour Suprême.
2)Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 430 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale :
En ce que la Cour affirme qu'aucune preuve de l'immatriculation de Aa B n'est faite ; Alors qu'elle affirme "qu'en dehors de la reconnaissance tacite de l'INPS" ce qui signifie l'affiliation et l'immatriculation du travailleur ; si l'on sait que l'INPS est le seul service habilité à recevoir les affiliations qui obéissent à des règles impératives Que les pièces remises au mémorant par I'INPS prouvent l'immatriculation et contredisent l'argument de la Cour ;
Qu'en disant qu'il n'existe aucune preuve et affirmant par la suite de reconnaissance tacite de l'INPS, il y a une contradiction de motifs ce qui équivaut à un défaut de motifs.
B) ANALYSE ET EXAMEN DES MOYENS :
Attendu que les moyens présentés par le mémorant interfèrent et peuvent s'analyser ensemble ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la violation de la loi, la contrariété de motifs, le défaut de motifs et le refus de réponse à la demande conduisant à un manque de base légale ;
Attendu que les juges d'appel, pour arriver à la confirmation de la décision du Tribunal du Travail de Bamako (jugement N°176 du 5 Août 1996) ont déclaré que le défendeur Aa B chauffeur de son état a été abusivement licencié sans droit à pension après 29 ans de bons et loyaux services ;
Attendu qu'aux termes de la loi N°62-68/AN-RM du 9 Août 1962 portant Code de prévoyance Sociale "Tout employeur est tenu de porter à la connaissance de l'institut tout embauche ou licenciement de personnel et ce dans les huit (8) jours du début ou de la fin du travail d'un salarié au moyen de la déclaration de mouvement adressée en double exemplaire à l'Office de la Main d'Oeuvre qui en adresse un sans délai à l'institut" (Art. 7 76) ;
"Le service des prestations prévues au présent Code, est soumis aux formalités préalables d'affiliation et d'immatriculation des salariés. L'immatriculation est subordonnée à la demande du travailleur, rédigée sur un imprimé délivré par l'institut et accompagné des pièces justificatives aux fins de vérification de l'état civil de l'allocataire, de son conjoint et de ses enfants" (Art. 777);
"L'action de l'assuré contre le paiement des prestations prévues au présent Code se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations" (Art. 779) ;
"Sont obligatoirement affiliés à l'institut, tous les employeurs occupant de la main d'oeuvre salariée" (Art. 245) ;
Attendu que s'il est fait obligation à tout employeur d'être affilié à l'institut, c'est un autre devoir qui incombe au travailleur de se faire immatriculé ; immatriculation qui reste subordonnée à la présentation d'une demande du travailleur ;
Attendu que la preuve est faite que l'employeur était affilié à I'INPS sous le N°7525/1 et qu'il s'est acquitté de ses cotisations 1985 à 1989 (cf. quittances de 1 2.500 F et 64.800 F en date des 29 Mai 1985 et 8 Juillet 1989 délivrées par l'INPS) ;
Attendu par ailleurs que par lettre N°'133/97/KMD du 23 Mai 1997 adressée au Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako, Maître KOUMA Mariam DIAWARA, Conseil du défendeur Aa B avait sollicité la radiation de l'affaire après vérification que son client était bien immatriculé à l'institut ;
Attendu que faisant fi de cette correspondance reçue et enregistrée le 26 Juin 1997 sous le N°132, la Chambre Sociale n'a pas donné acte au requérant de sa demande de radiation et mieux a affirmé que la preuve n'a pas été rapportée que Aa B soit immatriculé à la Sécurité Sociale (INPS) ;
Attendu par ailleurs que la demande de radiation du Conseil de Aa B valait désistement d'action ;
Attendu que l'action en dommages-intérêts introduite par Aa B est en réalité une action en réclamation de versement de pension de retraite dont la prescription est de deux ans, donc non recevable après 1991 ;
Attendu qu'en confirmant la décision du premier juge, les juges du fond n'ont donné aucune base légale à leur décision et n'ont également pu donné suite à la demande de radiation Qu'il s'ensuit en conséquence que l'arrêt mérite d'être censuré.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi comme étant régulier ; Au fond : Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 Janvier 1 998 entre les parties par la Cour d'Appel de Bamako ; Remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d'Appel autrement composée Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus
ET ONT SIGNE PRESIDENT ET LE GREFFIER.