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10/01/2000 | MALI | N°01

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 10 janvier 2000, 01


Texte (pseudonymisé)
2000011001

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 93 DU 22 MAI 1997
ARRET N° 01 DU 10 JANVIER 2000
Assurance - Police d'assurance - Conditions générales - Conditions particulières - Couverture risque - Assurance responsabilité - Objet du contrat.
En matière d'assurance responsabilité, l'objet même du contrat est de nature juridique, une responsabilité civile.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte en date du 22 Mai 1997 Maître Daba Diallo, Avocat

à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOMEPAC, a déclaré se pourvoir en cassation co...

2000011001

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 93 DU 22 MAI 1997
ARRET N° 01 DU 10 JANVIER 2000
Assurance - Police d'assurance - Conditions générales - Conditions particulières - Couverture risque - Assurance responsabilité - Objet du contrat.
En matière d'assurance responsabilité, l'objet même du contrat est de nature juridique, une responsabilité civile.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte en date du 22 Mai 1997 Maître Daba Diallo, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOMEPAC, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 152 du 21 mai 1997 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de somme qui oppose sa cliente à Sabu-nyuman ;
La demanderesse a acquitté l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui a conclu au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux prescriptions de la loi, le mémoire est recevable en la forme.
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête introductive d'instance datée du 29 décembre 1989, la SOMEPAC assignait la Compagnie d'Assurance Sabu Nyuman en réclamation des sommes d'argent suite aux avaries subies par des marchandises assurées tous risques ;
Le Tribunal Civil de Bamako, par jugement n° 16 du 24 janvier 1990, la déboutait de toutes ses demandes et prétentions ;
Cette décision fut confirmée par la Cour d'Appel de Bamako par arrêt n° 135 du 25 avril 1991.
Le pourvoi formé contre cette décision aboutit à sa cassation et à son annulation par l'arrêt n° 68 rendu le 10 juin 1996 par le Cour Suprême de céans ;
Par arrêt n° 152 du 21 mai 1997, la Cour d'appel de Bamako confirma le jugement d'instance ; c'est cette dernière décision qui est soumise à la censure de la Cour, (chambres réunies) en application de l'article 29 de la loi n° 96-071/AN-RM du 16 décembre 1996.
LES MOYENS DE CASSATION :
La mémorante par l'organe de son Conseil, soulève à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après :
1° Premier moyen basé sur la violation de la loi
La mémorante subdivise ce moyen en deux branches :
-De la première branche tirée de la violation des articles 1, 2 et 3 du Contrat d'Assurance - transport maritime établi le 04 septembre 1986.
En ce que l'arrêt attaqué, en déboutant purement et simplement la mémorante, alors que d'une part, les articles 1 et 2 indiquent que tous les risques y compris vol total ou partiel et manquants de magasin à magasin sont couverts, et que ces risques, par dérogation à toutes les dispositions contraires, commencent au moment où les marchandises conditionnées pour leur transport sont prises en charge par le premier transporteur au lieu final de destination assuré où ils prennent fin au maximum une semaine après la réception y compris les séjours en magasin et sur terre pleine de l'assuré n'excédant pas trente jours, et d'autre part l'article 3 précise que tous dommages et pertes matériels seront payés sous déduction d'une franchise de dix pour cent (10%) du montant total des indemnités, a violé lesdits articles qui rejoignent l'esprit de l'article 77 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations et mérite par conséquent la censure de la Cour Suprême.
-Deuxième branche du moyen basé sur la violation de l'article 18 du contrat d'assurance garantie « tous risques » :
En ce que l'arrêt entrepris, en rejetant totalement la demande d'indemnisation de la mémorante alors que l'inexécution des obligations énumérées par les articles 14 alinéa 2, 15 et 16 auxquels renvoie l'article 18 entraîne simplement une réduction de l'indemnité et non la déchéance totale du droit à l'indemnité, a violé l'article suscité et doit être cassé.
2° Deuxième moyen tiré du manque de base légale
En ce que l'arrêt attaqué en se fondant sur un rapport d'expertise pour décider que le mauvais stockage et l'absence de toute mesure de protection sont des fautes inexcusables alors que suivant les principes généraux du droit d'assurance la faute intentionnelle est celle accomplie avec l'intention de causer la perte ou le dommage et la faute inexcusable est celle accomplie témérairement et sachant que la perte ou le dommage en résulterait probablement et que, par ailleurs, la faute inexcusable est celle commise soit par l'assuré ou ses représentants, a fait une mauvaise interprétation de la loi et de la doctrine et doit être cassé et annulé ;
La défenderesse, par l'organe de son Conseil, en réplique après avoir exposé que la décision querellée tire sa force dans l'application des articles 15, 16 et 6 des conditions générales « garanties tous risques » qui sont d'ordre public et ne peuvent de ce fait être occultées par aucune condition particulière résultant d'un contrat d'assurance de transport marchandises, conclut au rejet de l'action.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions du contrat d'assurance et le défaut de base légale ;
Attendu, sur le premier moyen, que la mémorante fait grief à la l'arrêt déféré la violation des articles 1, 2, 3 et 18 du contrat d'assurance qu'elle a signé avec la Compagnie d'assurances Sabu Nyuman ; que ce grief, dans la mesure où l'article 77 de la loi n° 87-31/AN-RM du 28 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » s'analyse en violation de la loi contractuelle ;
Attendu qu'il est de principe généralement admis qu'il y a violation de la loi, lorsqu'il apparaît à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés que les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ;
Attendu à cet égard qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont signé le 04 septembre 1986 un contrat que la police d'assurance est souscrite aux conditions générales d'assurance maritime et à des conditions particulières, les secondes primant les premières lorsqu'elles sont contraires ; qu'il est donc constant que la police d'assurance signée par la Compagnie d'assurance Sabu Nyuman et la société SOMEPAC est souscrite à des conditions particulières ; que l'article 1er dudit contrat indique que la police d'assurance couvre les risques y compris les cas de vol total ou partiel et les manquants de Magasin à magasin ; que les dispositions supplétives des conditions générales ne peuvent s'appliquer lorsqu'elles sont contraires aux conditions particulières voulues et acceptées d'un commun accord par les parties ;
Attendu que selon Aa Ab dans son ouvrage le Droit des Assurances, page 237 et la doctrine en matière d'assurance responsabilité, l'objet même du contrat est de nature juridique, une responsabilité civile.
Qu'il s'ensuit que l'article 77 de la loi n° 87-31/AN-RM fixant le Régime Général des obligations s'impose en la circonstance ;
Que l'arrêt attaqué en se fondant sur les conditions générales pour décider des causes d'exonération éludées par les conditions particulières primant sur les premières suivant les clauses du contrat établi le 04 septembre 1986, a fait une mauvaise application de la loi et encourt par conséquent la cassation ;
Attendu que sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale, il apparaît utile de rappeler à cet égard la primauté du droit maritime et le texte applicable suivant la police d'assurance souscrite à savoir « la police Française d'assurance maritime sur facultés (marchandise), garantie « tous risques « titre III du Code des Assurances qui règle en ses articles 17 et 18 la question de l'expertise qui doit être contradictoire et les conséquences juridiques de l'inexécution des obligations énumérées » ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, la décision des juges d'Appel qui ne s'appuie que sur le rapport d'expertise du reste dubitatif manque de base légale ;
Qu'il s'ensuit en conséquence que ce moyen est également pertinent et doit être accueilli.
PAR CES MOTIFS : LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Mopti ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 10/01/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-01-10;01 ?
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