2000011004
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 265 DU 13 NOVEMBRE 1997
ARRET N° 04 DU 10 JANVIER 2000
Succession - détermination masse successorale - mesures d'instructions - motivations.
La Cour d'Appel en soutenant « qu'il ressort à suffisance du dossier et des débats que la masse successorale est composée d'une seule concession sise au Quartier-Mali (Bamako) », a suffisamment motivé sa décision et c'est à juste titre qu'elle n'a pas ordonné une quelconque enquête ni une expertise.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte n° 265 du 13 Novembre 1997 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, la Société civile professionnelle d'Avocat Diop-Diallo, agissant au nom et pour le compte de A Ac, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 376 du 12 novembre 1997 rendu par la Chambre Civile de ladite Cour, dans une instance en partage de succession opposant leur client à Aa Ab ;
La pourvoyante a consigné l'amende selon le certificat de dépôt n° C/159 du 28 septembre 1998 de Mme le Greffier en Chef près la Cour Suprême et a produit un mémoire qui a été notifié au défendeur qui a répliqué ; le mémoire en réplique a été notifié au demandeur ;
Le pourvoi, satisfaisant aux exigences de la loi est recevable.
Au fond :
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale ;
En ce que l'arrêt querellé a confirmé le premier jugement entrepris et a ordonné le partage de la succession sise au quartier-Mali au motif qu'il ressort à suffisance du dossier et des débats que la masse successorale est composée d'une seule concession sise au quartier-Mali Bamako,
alors que pour qu'il y ait légalement partage de succession, il faut au préalable déterminer les biens du défunt ;
Que dans le cas d'espèce, la concession sise au Quartier-Mali ne fait pas partie de la masse successorale car n'appartient pas au défunt ;
Que dans ses conclusions d'appel, la mémorante a soulevé des contestations spéciales sur l'appartenance de la concession litigieuse au défunt ;
Que dès lors, l'obligation de motiver du juge du fond devient rigoureuse ;
Qu'il ne peut se contenter de motivation telles que « il ressort du dossier et des débats » ;
Qu'en effet aucune mesure d'instruction ne fut ordonnée ; qu'il n'y a ni témoignage, ni enquête administrative ni expertise ;
Que donc, les juges du fond se sont certainement fondés sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il y a insuffisance de constatation de fait, d'où l'impossibilité pour la Cour Suprême de contrôler l'application du droit.
ANALYSE DU MOYEN
Attendu que le moyen soutient principalement que le défaut de base légale peut se rencontrer lorsque l'arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis, qui ne permettent pas au juge de cassation d'exercer son contrôle sur le droit ;
Que la Cour, en soutenant « qu'il ressort à suffisance du dossier et des débats que la masse successorale est composée d'une seule concession sise quartier-Mali (Bamako) » sans au préalable déterminer les biens du défunt sans mesure d'instruction, sans témoignages, sans débats ni enquête administrative, a insuffisamment motivé sa décision ;
Attendu que la détermination de la masse successorale n'a jamais posé problème dans ce dossier ; qu'elle est constituée d'une seule maison sise au quartier-Mali , que les différents jugements en l'occurrence le jugement n° 205 du 02/09/1996 le confirment ;
Que d'après les notes d'audience, il résulte effectivement des débats en l'occurrence des déclarations des deux épouses Aa Ab et A Ac que le défunt n'a laissé qu'une maison sise au quartier-Mali ;
Que la dame A Ac contestait plutôt la qualité d'héritière à sa coépouse pour n'avoir pas respecté le veuvage traditionnel ;
Attendu que la Cour d'appel en soutenant « qu'il ressort à suffisance du dossier et des débats que la masse successorale est composée d'une seule concession sise au quartier-Mali (Bamako) a suffisamment motivé sa décision et c'est à juste titre qu'elle n'a pas ordonné une quelconque enquête ni une expertise ;
Qu'il y a lieu de dire en conséquence que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER