2000011005
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre civile
POURVOI N°06 DU 17 MARS 1999
ARRÊT N° 05 DU 10 JANVIER 2000
Garde d'enfant - Droit de surveillance, d'entretien, d'éducation des parents - Droit de visite - Modification droit de garde - Intérêt de l'enfant.
Article 87 du Code de mariage et de la tutelle : « quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.
Ils jouissent également de leur droit de visite dans les conditions fixées par le juge. Lorsque la personne à laquelle est confiée la garde de l'enfant n'aura pas rempli ses obligations vis-à-vis de celui-ci, l'un des parents ou le Ministère public pourra demander la modification de la garde sur requête adressée au Président du Tribunal ».
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte de pourvoi N°06 du 17 Mars 1999 du greffe de la Cour d'Appel de Kayes, Dame C.S, de passage à Yélimané a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 13 du 17 Mars 1999 rendu par la Cour d'Appel de Kayes.
La consignation prévue par la loi a été versée suivant certificat de dépôt N° B 47/99 du 27 Avril 1999 ; la demanderesse au pourvoi a produit un mémoire sous la plume de son conseil Me Tidiany Mangara Avocat à la Cour, lequel mémoire a été notifié à Maître Waly Mamadi DIAWARA Avocat à la Cour lequel a répliqué et a conclu au rejet du recours formé.
Attendu que ce faisant, le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est en la forme recevable ;
Au fond :
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit et moyens de cassation invoqués par la demanderesse.
EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION
Le mémoire ampliatif soulève deux moyens de cassation.
1° Du Premier Moyen : Tiré de la violation de l'article 87 du Code du mariage et de la tutelle.
En ce que l'arrêt querellé a totalement ignoré les dispositions de l'article 87 du code de mariage et de la tutelle qui dispose que « quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.lorsque la personne à laquelle est confiée la garde de l'enfant n'aura pas rempli ses obligations vis-à-vis de celui-ci, l'un des parents ou le Ministère public pourra demander la modification de la garde sur requête adressée au Président du Tribunal » ;
Qu'il ressort des énonciations même de l'arrêt que trois enfants confiés au père résident actuellement au Mali ; que cependant, selon les prescriptions du 1er alinéa de l'article 87, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants quelque soit la personne à laquelle ceux-ci sont confiés ;
Que dans le cas d'espèce ce droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation n'a pu être exercé par la faute exclusive de N.C qui a cru devoir faire assurer la garde qui lui était confiée par d'autres personnes ;
Qu'effectivement, étant en France, la mémorante dans ces conditions ne saurait exercer un droit qui lui est pourtant reconnu par une disposition légale ;
Qu'en méconnaissant l'empêchement de dame S d'exercer son droit, l'arrêt dont s'agit a violé les dispositions pertinentes de l'article 87 en ce sens que N.C n'a jamais rempli ses obligations vis-à-vis des enfants dont la garde lui est confiée ;
Qu'au lieu d'assurer personnellement la garde des enfants qui lui est confiée, il a cru devoir la faire assurer par de tierces personnes en différents endroits ; que dans de telles conditions, il ne saurait accomplir les obligations qui lui incombent en assurant la garde conformément aux dispositions susvisées.
Que c'est ainsi d'ailleurs qu'aucun des enfants à lui confiés n'a pu faire une scolarité complète comme cela ressort du rapport d'enquête ;
Qu'en méconnaissant l'obligation qui incombe à N.C par l'assurance personnelle qui lui était confiée, l'arrêt a violé les dispositions de l'article susvisé.
Qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être censuré.
2° Du moyen tiré de l'insuffisance de motifs :
Le mémoire ampliatif soulève un second moyen tiré du défaut de motivation ;
Qu'en effet, la Cour s'est limitée exclusivement à déclarer gratuitement que les enfants ne présentent aucun signe de mauvais traitement ; que s'agissant d'une modification de garde d'enfants pour rejeter le rapport d'enquête établi par l'homme de l'art la Cour devrait ordonner une enquête afin d'établir sa motivation suffisante à l'arrêt attaqué ; que ce faisant, il doit être censuré par la haute juridiction.
Attendu que le défendeur conclut au rejet du pourvoi.
ANALYSE DES MOYENS :
1° Du moyen pris de la violation de l'article 87 du Code du Mariage et de la Tutelle
Il est fait grief à l'arrêt recherché de n'avoir pas sanctionné la violation de l'article 87 du code de mariage et de la tutelle ainsi conçu : « Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.
Ils jouissent également de leur droit de visite dans les conditions fixées par le juge.
Lorsque la personne à laquelle est confiée la garde de l'enfant n'aura pas rempli ses obligations vis-à-vis de celui-ci, l'un des parents ou le Ministère public pourra demander la modification de la garde sur requête adressée au Président du Tribunal.. »
Cet article prescrit aux père et mère de l'enfant ou des enfants, un droit de surveillance, d'entretien et d'éducation de l'enfant ou ( des enfants). Ceux-ci (les parents père et mère) doivent contribuer à proportion de leurs facultés. En envoyant les enfants à lui confiés chez leur grand-mère, N.C ne permet pas à la mère de ceux-ci d'user de son droit de surveillance. Or, le parent qui a la garde de l'enfant doit faire face à toutes ses obligations vis-à-vis de celui-ci notamment en lui permettant de bénéficier de la surveillance de l'autre parent et de jouir du droit de visite. La mémorante n'a pas été contredite lorsqu'elle affirme qu'elle n'a pu voir sa première fille lors de son second séjour puisqu'on la lui avait cachée ; il appert donc que N.C a failli à ses obligations sus décrites ;
La Cour d'Appel en statuant comme elle l'a fait a occulté la violation des dispositions de l'article 87 du code du mariage et de la tutelle et expose ainsi son arrêt à la censure de la haute juridiction.
Sans qu'il soit nécessaire d'analyser le second moyen pris de l'insuffisance de motif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR : En la forme reçoit le pourvoi ;
Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kayes autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.