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21/02/2000 | MALI | N°22

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2000, 22


Texte (pseudonymisé)
2000022122

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 213 DU 05 AOÛT 1997
ARRET N° 22 DU 21 FEVRIER 2000
Article 2074 du Code civil, privilège du créancier gagiste, Article 2079 Code civil -permis d'occuper - Vente de la chose d'autrui article 1599 - Article 2219 vente aux enchères publiques.
« Que l'article 2074 du Code civil dispose en ce qui concerne le privilège du créancier gagiste, le privilège n'a lieu à l'égard du tiers qu'autant qu'il y a un acte authentique ou sous-seing privé, dûment enregistré con

tenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des biens do...

2000022122

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 213 DU 05 AOÛT 1997
ARRET N° 22 DU 21 FEVRIER 2000
Article 2074 du Code civil, privilège du créancier gagiste, Article 2079 Code civil -permis d'occuper - Vente de la chose d'autrui article 1599 - Article 2219 vente aux enchères publiques.
« Que l'article 2074 du Code civil dispose en ce qui concerne le privilège du créancier gagiste, le privilège n'a lieu à l'égard du tiers qu'autant qu'il y a un acte authentique ou sous-seing privé, dûment enregistré contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des biens donnés en gage, ou sur état annexé de leur qualité, poids et mesures ; qu'une mesure de main levée anéantit tant le droit de gage, que tous les effets qui lui sont attachés. »
Article 1599 du Code civil : « la vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui. »
Article 2079 du Code civil : « jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu il reste propriétaire du gage qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci. »
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Par acte n° 213 du 15 août 1997 du greffe Civil de la Cour d'Appel de Bamako, Me Louis Auguste, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ad, déclarait se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 298 du 13 février 1997 de la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en annulation de vente qui oppose son client à Aa Ab.
Attendu que le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif, le pourvoi est donc recevable ;
Attendu qu'au soutien de son pourvoi, le mémorant a soulevé deux moyens de cassation :
1° Premier moyen tiré de la violation des dispositions protégeant l'acquéreur de bonne foi :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la vente a été régulièrement faite (PV de vente) ;
Que la vente a été annoncée en temps utile et par les moyens de publicité ordinaire ;
Que le sieur Aa Ab a été invité à assister à la vente ; Qu'il n'a pas assisté à la vente, ni ne s'est fait représenter ;
Que la publicité exigée dans ces cas d'espèce par la loi tend à protéger les tiers acquéreurs de bonne foi ;
Qu'il est acquis ici, que Aa Ab qui avait intérêt à s'opposer à la vente, ne l'a pas fait en temps utile ;
Qu'il est mal venu aujourd'hui à se prévaloir de sa propre turpitude, en face de Ae Ad acquéreur de bonne foi, donc protégé par la loi ;
Que le mémorant s'est porté acquéreur aux enchères publiques et le prix a été entièrement versé entre les mains de la saisissante ;
Que le sieur Ae Ad a même reçu des autorités administratives du District un nouveau titre de propriété sur ladite concession (PO 126/95 du 10 octobre 1995) ;
Que la bonne foi du mémorant est incontestable, d'où il suit que l'arrêt querellé mérite la censure de la Cour.
2° Deuxième moyen tiré de l'application erronée de l'article 159 du Code Civil :
Attendu que le sieur Aa Ab a donné librement en gage son permis d'occuper ;
Qu'il ne peut plus disposer de la dite concession avant le paiement intégral ;
Attendu que lorsque le débiteur ne s'acquitte pas, le créancier gagiste a le droit de réaliser le gage ;
Que cette réalisation se fait par la vente du permis d'occuper mis en gage ;
D'où il suit que l'arrêt querellé doit être cassé ;
ANALYSE DES MOYENS
1° Du moyen pris de la violation de l'article 2219 du Code Civil :
En ce que la Cour d'Appel a méconnu la bonne foi qui protège l'acheteur en matière de vente aux enchères publiques ; qu'en l'occurrence, la bonne foi de l'acquéreur est incontestable et la procédure de vente sans faille ;
Attendu que pour parvenir à l'infirmation du jugement et à l'annulation de la vente, la Cour d'Appel a adopté les motifs suivants :
« . que l'article 2074 du Code civil dispose en ce qui concerne le privilège du créancier gagiste, le privilège n'a lieu à l'égard du tiers qu'autant qu'il y a un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des biens donnés en gage, ou sur état annexé de leur qualité, poids et mesures -; qu'une mesure de main levée anéantit tant le droit de gage que tous les effets qui lui sont attachés » ; que dans le cas d'espèce, il ne figure au dossier aucun acte constitutif de gage sur le bien vendu qu'en plus, celui qui a pris l'initiative de la vente dit avoir été victime d'une erreur ; que l'article 1599 du Code civil édicte : « -la vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui » ;
Que l'article 2079 du Code Civil ajoute : « jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu il reste propriétaire du gage qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci ; qu'enfin, l'appelant ne justifie d'aucun préjudice susceptible de donner
OBLIGATIONS - RESPONSABILITE -CONTRAT
lieu à réparation ; considérant dès lors qu'il y lieu d'annuler la vente intervenue en violation des règles de droit suscitées. » ;
Attendu qu'il résulte des motifs qu'après avoir constaté que la vendeuse (la BMCD) n'avait aucun droit sur le permis d'occuper vendu, la Cour a annulé la vente en application de l'article 1599 du Code civil qui régit cette situation ; qu'en la matière la loi a ouvert une voie de recours en faveur de l'acquéreur de bonne foi ;
Que le moyen étant inopérant, il est à rejeter.
2° Du moyen tiré de l'application erronée de l'article 1599 du Code Civil :
En ce que Aa Ab a donné librement en gage son permis d'occuper ; qu'il ne peut disposer de la concession objet dudit permis avant le paiement intégral de sa dette vis-à-vis de la Banque ; que faute de s'acquitter de cette obligation c'est à bon droit que la banque a relevé le gage qu'il ne s'agit donc pas de vente de la chose d'autrui ;
Attendu qu'il est versé au dossier copie authentique d'un acte notarié daté du 17 mars 1993 portant main levée par la BMCD au profit de Ac Ab, caution gagiste de Aa Ab, désistement de tous droits de gage et radiation entière et définitive d'une inscription de gage sur le permis d'occuper numéro d'identification zone 517 A3 délivré à Bamako le 30 janvier 1981 en remplacement du permis d'occuper 4020 (lot 246/B) établi le 30 janvier 1981 ; qu'il s'agit là de la radiation définitive du gage qui avait été consenti et constaté par acte authentique du 19 mars 1984 ; qu'à propos d'ailleurs la BMCD a reconnu avoir vendu par erreur, qu'à la date du 19 janvier 1994, date de la vente le permis d'occuper susnommé était exempt de toute sûreté ; que la BMCD n'avait sur lui aucun droit ; qu'en autorisant sa vente aux enchères publiques il y a bien eu vente de la chose d'autrui ; qu'il échet de rejeter également ce moyen.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 21/02/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-02-21;22 ?
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