La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2000 | MALI | N°24

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2000, 24


Texte (pseudonymisé)
2000022124
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 221 DU 28 AOÛT 1997
ARRET N° 24 DU 21 FEVRIER 2000
Témoignages - contenu et pertinence des témoignages - contrôle de la haute juridiction
- constatation des faits et actes par le juge du fond.
Le contrôle de la haute juridiction sur la constatation de faits et actes par le juge du fond est résiduel ; l'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif de droit et elle ne peut

être révisée par la haute juridiction ; mieux en présence même de témoignages con...

2000022124
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 221 DU 28 AOÛT 1997
ARRET N° 24 DU 21 FEVRIER 2000
Témoignages - contenu et pertinence des témoignages - contrôle de la haute juridiction
- constatation des faits et actes par le juge du fond.
Le contrôle de la haute juridiction sur la constatation de faits et actes par le juge du fond est résiduel ; l'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif de droit et elle ne peut être révisée par la haute juridiction ; mieux en présence même de témoignages contradictoires les juges choisissent librement ceux qui leur paraissent les plus convaincants.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte de pourvoi n° 221 en date du 28 août 1997 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Madame A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 312 du 27 août 1997 rendu par la Chambre civile de ladite Cour, dans une instance en divorce qui l'oppose à M.K ;
La pourvoyante a consigné l'amende selon certificat de dépôt n°C 111/98 du 28 juillet 1998 de Madame le Greffier en Chef de la Cour Suprême et a produit un mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réponse ;
Le pourvoi satisfaisant aux exigences de la loi en l'occurrence les dispositions de l'article 632 du Décret n° 99-254/P-RM du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale, est recevable en la forme.
Au fond :
La demanderesse au pourvoi soulève deux moyens de cassation selon le mémoire ampliatif :
-Violation des conditions d'admission de la preuve par les témoins ;
-Mauvaise interprétation de l'article 59 du Code de mariage et de la tutelle.
1° Premier moyen relatif à la violation des conditions d'admission de la preuve par témoin :
En ce que selon le mémorant pour être admis au rang des preuves, le témoignage doit être concordant et conforme aux déclarations du plaideur qui s'en prévaut, que cette condition ne peut être éludée au profit de l'intime conviction du juge ;
Que les témoignages intervenus dans l'affaire dont il s'agit sont contradictoires entre eux et avec les allégations de l'appelant ;
Qu'il n'ont pu à aucun moment établir avec certitude les faits reprochés à A ;
Qu'il convient de ce fait de les écarter ;
2° Deuxième moyen relatif à la mauvaise interprétation de l'article 59 du Code du mariage et de la tutelle
En ce que les déclarations de l'époux ainsi que certains témoignages concordent sur le fait que M a abandonné sa femme physiquement, moralement et matériellement ;
Que le fait pour la femme de se plaindre de cette situation et de ces manquements à ses droits d'épouse ne peut constituer une faute assimilable à l'injure grave et excès et sévices au sens de l'article 59 du Code du mariage et de la tutelle ;
Qu'il y a lieu de casser l'arrêt intervenu en ce sens qu'il viole la loi.
ANALYSE DES MOYENS
Attendu que les deux moyens sont relatifs au contenu et à la pertinence des différents témoignages face aux déclarations de la mémorante ; qu'il y a lieu de les analyser en un moyen unique ;
Attendu que les dispositions des articles 218 et suivants du décret n° 99-254/AN-RM du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale et celles contenus dans les articles 282 à 285 de la loi du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations font nettement la différence entre conditions d'admission de la preuve par témoin et le contenu et la pertinence des témoignages ;
Qu'il est aisé de constater ici que le pourvoi évoque plutôt ici le problème du contenu, de la pertinence des différents témoignages et de leur appréciation par le juge ;
Attendu qu'or le contrôle de la haute juridiction sur la constatation de faits et actes par le juge du fond est résiduel ; l'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif de droit et elle ne peut être révisée par la haute juridiction ; mieux en présence même de témoignages contradictoires, les juges choissent librement ceux qui leur paraissent les plus convaincants ;
Qu'en conséquence, la Cour d'Appel sur la base des déclarations des témoins B.D, A.D, M. Aa et M.K, en soutenant que chacun des époux a commis des fautes pouvant entraîner la rupture du lien conjugal au sens de l'article 59 du Code mariage et de la tutelle, n'a violé en aucun cas loi ;
Qu'il y a lieu de rejeter purement et simplement le pourvoi.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 21/02/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-02-21;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award