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21/02/2000 | MALI | N°35

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2000, 35


Texte (pseudonymisé)
2000022135
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 4 DU 12 FEVRIER 1997
ARRET N° 35 DU 21 FEVRIER 2000
Exequatur - Application convention du 11/11/1964 - Gratifications et primes de transport - Indemnités de licenciement.
Attendu, sur l'application de l'article 30 de la convention du 11 novembre 1964 conclue entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision déférée pour débouter les requérants de leur demande, a statué « qu'il est indéniable q

ue l'arrêt contient des dispositions contraires à la législation Malienne ; qu'en ...

2000022135
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 4 DU 12 FEVRIER 1997
ARRET N° 35 DU 21 FEVRIER 2000
Exequatur - Application convention du 11/11/1964 - Gratifications et primes de transport - Indemnités de licenciement.
Attendu, sur l'application de l'article 30 de la convention du 11 novembre 1964 conclue entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision déférée pour débouter les requérants de leur demande, a statué « qu'il est indéniable que l'arrêt contient des dispositions contraires à la législation Malienne ; qu'en effet, les gratifications et primes de transport ne sont pas prévues au Mali en cas de licenciement », alors que l'article 53 de la loi n° 92-020/AN-RM du 23 septembre 1992 portant Code du Travail qui traite de l'indemnité de licenciement et des services rendus dispose que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité englobe toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion de celles présentant un caractère de remboursement de frais ; qu'il est donc manifeste que l'esprit et la lettre de cet article ont été perdus de vue ; qu'il s'en déduit que le jugement entrepris n'a pas fait une saine et bonne application de la loi.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte au greffe enregistré sous le n° 4 du 12 février 1997, Me Zuzanne Coulibaly, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab Aa et 10 autres, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement n° 64 rendu le 12 février 1997 par le Tribunal de Première Instance de la Commune II du District de Bamako dans une instance en exequatur opposant ses clients à la Grande Confiserie du Mali ;
Les pourvoyants ont acquitté l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui a répliqué en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux prescriptions de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
Au fond
MOYEN DE CASSATION :
Les demandeurs, par l'organe de leur Conseil, soulèvent un seul moyen de cassation qu'ils ont divisé en deux branches et basé sur la violation de la convention du 11 novembre 1964 conclue entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire.
1° Première branche du moyen basé sur la violation de l'article 30 de la Convention
En ce que le jugement querellé en déboutant les demandeurs alors que l'arrêt n° 186 du 24 février 1989 dont l'exequatur est demandé remplit toutes les conditions fixées par l'article 30 ci-dessus indiqué, a violé les dispositions dudit article 30 et mérite par conséquent la censure de la Cour Suprême.
2° Deuxième branche du moyen tiré de la fausse application de l'article 35 de la Convention
En ce que le jugement attaqué pour débouter les requérants de leur demande a visé l'article 35 de la Convention qui traite de l'autorité d'une décision judiciaire alors que la demande porte sur l'exequatur réglée par l'article 30 de la même Convention, faisant ainsi une fausse application dudit article et doit être cassé ;
La défenderesse, par le truchement de son Conseil, en réplique, estime que c'est à bon droit que le jugement entrepris a débouté les requérants, qu'en effet, sur le fondement d'une part de l'alinéa 5 de l'article 30 de la Convention du 11 novembre 1964 qui dispose que la décision ne doit rien contenir de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée, d'autre part, de l'article 35 de la même Convention de l'article 281 du Code des obligations qui exigent d'authentifier les photocopies des actes produits et l'autorité habilitée à authentifier lesdites photocopies, il y a eu une saine et bonne application de la loi ; elle conclut donc au rejet de l'action.
ANALYSE DU MOYEN
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué la violation de l'article 30 et la fausse application d'article 35 de la Convention du 11 novembre 1964 conclue entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire ;
Attendu que eu égard à leur connexité, les deux branches du moyen peuvent être examinées ensemble et s'analyser en défaut de base légale ;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Attendu, sur l'application de l'article 30 de la Convention du 11 novembre 1964 conclue entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision déférée pour débouter les requérants de leur demande, a statué « qu'il est indéniable que l'arrêt contient des dispositions contraires à la législation malienne ; qu'en effet, les gratifications et les primes de licenciement ne sont pas prévues au Mali en cas de licenciement », alors que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette
indemnité englobe toutes les prestations constituant une partie du travail, à l'exclusion de celles présentant un caractère de remboursement de frais ; qu'il est donc manifeste que l'esprit et la lettre de cet article ont été perdus de vue ; qu'il s'en déduit que le jugement entrepris n'a pas fait une saine et bonne application de la loi ; que le moyen est par conséquent pertinent et doit être accueilli ;
Attendu que sans qu'il soit nécessaire d'analyser la deuxième branche du moyen basée sur la fausse application de l'article 35 de la Convention judiciaire du 11 novembre 1964 signée entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il convient de noter que l'article 30 de ladite convention dispose que les décisions rendues contradictoirement, comme c'est le cas dans le cas d'espèce, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS : LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule le jugement entrepris ; Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de la Commune II autrement composé ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 21/02/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-02-21;35 ?
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