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21/03/2000 | MALI | N°53

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 mars 2000, 53


Texte (pseudonymisé)
2000032153

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 108 DU 30 AVRIL 1998
ARRET N° 53 DU 21 MARS 2000
Dispositif de l'arrêt - matière commerciale au lieu de civile.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du Code de commerce, les contestations relatives aux baux commerciaux, sont portées devant les tribunaux de commerce qui statuent « commercialement » ;
Attendu que l'absence de structures propres pour trancher les litiges commerciaux ne saurait justifier que la matière commerciale soit traité

e comme « en matière civile » ;
Que la Cour d'Appel se devait de statuer « comm...

2000032153

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 108 DU 30 AVRIL 1998
ARRET N° 53 DU 21 MARS 2000
Dispositif de l'arrêt - matière commerciale au lieu de civile.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du Code de commerce, les contestations relatives aux baux commerciaux, sont portées devant les tribunaux de commerce qui statuent « commercialement » ;
Attendu que l'absence de structures propres pour trancher les litiges commerciaux ne saurait justifier que la matière commerciale soit traitée comme « en matière civile » ;
Que la Cour d'Appel se devait de statuer « commercialement » et non comme « en matière civile ».
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte de pourvoi n° 108 en date du 30 avril 1998, Maître Issiaka Kéita, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ac a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 164 du le 29 avril 1998 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel dans une instance en expulsion opposant son client à Aa Ac ;
Le pourvoyant a consigné l'amende selon certificat n° C 153/98 du 18 septembre 1998 et a produit mémoire qui notifié au défendeur n'a pas fait l'objet de réplique ;
Le pourvoi satisfaisant ainsi aux exigences du décret n° 99-254/P-RM du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale est recevable en la forme.
Au fond :
Attendu que le mémorant soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, s'analysant en deux branches :
1° Première branche :
En ce que la Cour d'Appel a statué en matière civile alors que selon l'article 109 du Code de commerce, les contestations relatives aux baux sont portées devant les tribunaux de commerce qui statuent « commercialement », que l'arrêt querellé dans son dispositif a méconnu cette prescription en statuant ainsi qu'il suit : « statuant publiquement, contradictoirement en matière civile . » que l'arrêt querellé encourt par conséquent la cassation.
2° Deuxième branche :
En ce que la Cour d'appel a méconnu les dispositions applicables au bail commercial ;
Qu'aux termes de l'article 81 du Code du Commerce, les dispositions régissant le bail commercial sont d'ordre public ;
Que la Cour d'appel en décidant de mettre une partie des investissements à la charge du preneur et ce en application de l'article 77 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987, a violé les articles 81 et suivants du Code de commerce, que sur ce point aussi, l'arrêt querellé mérite encore une fois de plus la censure de la Cour Suprême.
ANALYSE DE MOYENS
1° Première branche :
Attendu que cette branche reproche à l'arrêt en cause d'avoir statué en matière civile alors qu'il s'agit d'une matière commerciale ;
Attendu qu'il est constant que l'arrêt n° 164 dispose comme suit : « statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort » ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du Code de commerce, les contestations relatives aux baux sont portées devant les tribunaux de commerce qui statuent « commercialement » ;
Attendu que l'absence de structures propres pour trancher les litiges commerciaux ne saurait justifier que la matière commerciale soit traitée comme « en matière civile » ;
Que la Cour d'appel se devait de statuer « commercialement » et non comme « en matière civile » ;
Que le moyen sans même avoir à examiner le seconde branche doit être accueilli.
PAR CES MOTIFS : LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 21/03/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-03-21;53 ?
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