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17/04/2000 | MALI | N°57

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 17 avril 2000, 57


Texte (pseudonymisé)
2000041757

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 48 DU 17 FEVRIER 1999
ARRET N° 57 DU 17 AVRIL 2000
Procédure - Citation formalités - Défaut réputé contradictoire - Appel.
Attendu que le point de droit qui se pose n'est pas celui de savoir si l'exploit jeté dans la Cour vaut citation de la défenderesse, mais déterminer si la non comparution de la dame A.S peut être assimilée à un défaut réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'Appel ;
Que s'agissant d'une affaire de divorce, la

juridiction d'instance a statué en premier ressort et la mémorante qui n'avait pu être c...

2000041757

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 48 DU 17 FEVRIER 1999
ARRET N° 57 DU 17 AVRIL 2000
Procédure - Citation formalités - Défaut réputé contradictoire - Appel.
Attendu que le point de droit qui se pose n'est pas celui de savoir si l'exploit jeté dans la Cour vaut citation de la défenderesse, mais déterminer si la non comparution de la dame A.S peut être assimilée à un défaut réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'Appel ;
Que s'agissant d'une affaire de divorce, la juridiction d'instance a statué en premier ressort et la mémorante qui n'avait pu être citée à personne jouissait de son droit de relever Appel, ce qu'elle a d'ailleurs fait.
Que dès lors c'est à bon droit que l'arrêt attaqué à l'instar du jugement d'instance a qualifié la décision de réputé contradictoire.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte n° 48 du 17 février 1999 de la Cour d'appel de Bamako, Maître Moussa Goïta avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Mme Ab A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 82 du 17 février 1999 de la Chambre civile de ladite Cour rendu dans l'affaire ci-dessus spécifiée.
La demanderesse a consigné et a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur a fait l'objet de réponse également notifiée, le tout dans les formes et délais de la loi. Il appert donc que le recours est recevable.
Au fond :
A l'appui de son recours, la demanderesse a exposé les moyens ci-après :
1° Du Moyen pris de la violation des articles 14, 16, 31, 33 et 508 du CPCCS :
En ce que l'arrêt querellé, en confirmant le jugement entrepris a adopté les motifs de celui-ci qui déclarent régulière la citation à comparaître à l'audience du 16 juin 1997, copie de laquelle citation, aux mentions de l'huissier a été jetée dans la cour, personne n'ayant voulu lui ouvrir la porte ; alors que l'article 31 du Code de procédure civile, commerciale et sociale spécifie entre autres que « les citations qui seront notifiées aux parties par un huissier de justice qui renvoie à ce Magistrat un procès-verbal qui doit spécifier si la notification a été faite à personne, à domicile, à Chef de circonscription administrative ou à Parquet .. » ;
Que l'article 33 du Code de procédure civile commerciale et sociale indique qu'au jour de l'audience, si l'une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne produit pas de mémoire, la cause sera jugée par défaut sauf si la partie comparante y renonçait avec l'acception du Tribunal ; qu'en outre, le même article en son 5ème alinéa précise que si le défendeur a été cité à sa personne et qu'il ne comparaît pas, il sera statué au fond par jugement réputé contradictoire à son égard susceptible d'appel.
Le délai d'appel court à partir de la notification.. ; que le problème posé aux juges du fond est de savoir si le fait de jeter copie de la citation dans la cour de la défenderesse valait citation à personne ; qu'admettre pareille déviation équivaudrait à nier le respect du contradictoire prescrit par les articles 14 et 16 du code procédure civile commerciale et sociale ; que l'article 508 du code de procédure civile commerciale et sociale permet au plaideur victime d'une erreur de qualification de jugement, d'exercer le recours qui sied à la situation tout en ignorant la qualification donnée par le juge ; que la citation querellée ne répond à aucun des modes de notification énoncés à l'article 31 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale ;
Qu'en conséquence de ce qui précède, l'arrêt déféré ayant qualifié de régulière la citation susvisée, sera censuré par la haute Juridiction.
2° Du moyen tiré de la contrariété de jugement (articles 472,510 et 538 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale :
En ce que l'arrêt querellé a déclaré recevable l'appel de la défenderesse et a confirmé le jugement entrepris, c'est à dire le jugement n° 275 du 18 décembre 1997 alors qu'aux termes de l'article 538 du code procédure civile commerciale et sociale, le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui rétracte ; qu'en cas d'irrecevabilité de l'opposition, le jugement sort son plein et entier effet, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale.
Que dans ces conditions, la Cour d'Appel ne pouvait pas sans violer la loi recevoir un appel dirigé contre le jugement n° 275 du 18 décembre 1997, puisqu'à partir du rejet de l'opposition, le jugement n° 163 du 03 juillet 1997 acquiert automatiquement la force de chose jugée et devient exécutoire, le délai d'Appel étant largement dépassé, au regard des dispositions de l'article 510 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les dispositions légales susvisées et mérite la censure.
M.D, sous la plume de son conseil Me Seydou S. Coulibaly avocat, a conclu au rejet du recours comme étant mal fondé.
ANALYSE DES MOYENS DE POURVOI
1° Du moyen tiré de la violation des articles 14, 16, 31, 33 et 508 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale :
Il est fait grief à l'arrêt recherché d'avoir cautionné un exploit de citation servi à la mémorante en violation des prescriptions légales, d'avoir ainsi provoqué la non comparution de celle-ci enfin rendu une décision au mépris du principe du contradictoire, principe que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances.
Les articles 14 et 16 du code de procédure civile commerciale et sociale traitent en effet du principe de la contradiction dans le procès, principe que doit observer et faire observer le juge.
Attendu que dans le cas d'espèce, l'huissier a dressé un exploit de citation daté du 06 juin 1997 invitant la mémorante à l'audience du 19 juin 1997 sur lequel il a mentionné que la citation était faite à domicile à ou à « personne n'ayant voulu lui ouvrir la porte », il a jeté dans la cour, la copie de l'exploit » ;
Attendu que le point de droit qui se pose n'est pas celui de savoir si l'exploit jeté dans la cour vaut citation de la défenderesse mais détermine si la non comparution de la dame Ac Aa peut être assimilée à un défaut réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'Appel ;
Que s'agissant d'une affaire de divorce, la juridiction d'instance a statué en premier ressort et la mémorante qui n'avait pu être citée à personne jouissait de son droit de relever appel ce qu'elle a d'ailleurs fait ;
Que dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué à l'instar du jugement d'instance a qualifié la décision de réputé contradictoire ;
Qu'en conséquence, il convient de rejeter le premier moyen comme étant mal fondé.
2° Du moyen pris de la violation des articles 472, 510 et 538 du code de procédure civile commerciale et sociale :
Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir reçu l'appel formé contre le jugement du 03 juillet 1997 par défaut réputé contradictoire à l'égard de la mémorante ; les moyens invoqués sont que dès le rejet de l'opposition, le jugement dont est opposition acquiert la force de chose jugée et devient exécutoire.
Dans le cas d'espèce, le jugement n° 275 du 18 décembre 1997 a fait l'objet d'un appel en date du 29 décembre 1997 de la part de la demanderesse au pourvoi. En vertu de l'effet suspensif de l'appel, l'exécution du jugement rejetant l'opposition formée contre le jugement n° 163 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours.
L'appel interjeté contre le jugement n° 275 ci-dessus invoqué fait dans les délais, est donc recevable.
De ce qui précède, il appert que ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 17/04/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-04-17;57 ?
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