2000052286
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 78 DU 08 AVRIL 1999
ARRET N° 86 DU 22 MAI 2000
Témoignages-lien de parenté
Article 68 Code du mariage et de la tutelle : « Les parents des conjoints à l'exception des descendants, peuvent être entendus comme témoins »
L'Article 219 du Code de procédure civile, commerciale et sociale proscrit uniquement les témoignages des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte n° 78 en date du 08 avril 1999, Maître Seydou S. Coulibaly avocat à la Cour, déclarait par lettre au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, au nom et pour le compte de M. A, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 105 du 07 avril 1999 rendu par la Chambre civile de ladite Cour dans l'instance en divorce qui opposait son client à H.T.
Attendu que le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation et a produit un mémoire ampliatif lequel a été notifié au défendeur qui y a répliqué ;
Cependant le conseil du demandeur n'a pas réagi à la notification de la réplique du défendeur ;
Le pourvoi satisfaisant aux prescriptions des articles 632 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale est en la forme recevable.
Au fond :
A-FAITS ET PROCEDURES :
Par requête en date du 26 juin 1997, la dame H.T sollicitait du Tribunal civil de Koutiala le divorce d'avec son époux M.S.D.
Par jugement n° 4 du 08 janvier 1998, elle fut déboutée de sa requête ;
Sur son appel, la Cour d'Appel de Bamako rendit l'arrêt n° 105 du 07 avril 1999 dont pourvoi.
B-MOYENS DE CASSATION :
Le mémorant soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi :
En ce sens que l'article 463 du Code de procédure civile, commerciale et sociale stipule : « le jugement doit être motivé à peine de nullité » ;
Que dans le cas d'espèce, l'arrêt n° 105 du 07 avril 1999 n'est nullement motivé car la Cour d'appel pour rendre sa décision s'est purement et simplement, contentée des déclarations des sieurs D et S.T en première instance ;
Que manifestement, il y a insuffisance de motifs surtout que les deux témoins dont les déclarations ont pu emporter la conviction de la Cour, ne sont que des frères de H.T et qui à ce titre ne peuvent être entendus qu'à titre de renseignements ;
Qu'en l'espèce, la Cour d'Appel ne devait fonder sa décision que sur la base des déclarations qui ont été faites à la barre le jour de l'audience ;
Que la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale par conséquent son arrêt mérite la censure de la haute Cour.
C-ANALYSE DU MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir basé sa décision sur des déclarations des personnes ayant des liens de parenté avec T et qui n'ont déposé qu'en première instance alors qu'elles auraient dû être entendues à nouveau en Appel ;
Attendu que contrairement aux stipulations du mémoire ampliatif, les témoignages des personnes visées ont été légalement recueillis à la barre de la Cour d'appel lors de l'audience du 17 février 1999 (cf. côte 5) ;
Attendu que l'article 68 du Code du Mariage et de la Tutelle dispose que « les parents des conjoints à l'exception des descendants, peuvent être entendus comme témoins » ;
Que l'article 219 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale proscrit uniquement les témoignages des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ;
Attendu que dans le cas d'espèce, le mémorant n'ayant pas cru devoir récuser Aa et Souleymane lors de leur déposition en première instance et en appel, c'est donc à bon droit que la Cour d'Appel en respectant les dispositions légales de l'article 68 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale a accepté et basé sa décision sur leurs déclarations ;
Qu'il résulte en conséquence que le moyen soulevé n'étant pas pertinent, est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge de M.S.D.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER