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22/05/2000 | MALI | N°87

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 22 mai 2000, 87


Texte (pseudonymisé)
2000052287

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********

POURVOI N° 248 DU OCTOBRE 1996
ARRET N° 87 DU 22 MAI 2000
Donation entre vifs - conditions - révocation.
Article 931 du Code civil : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »
Que dans le cas d'espèce, la tradition ne s'est pas faite sous cette forme.
Que dès lors du point de vue juridique, il n'y a pas de donation entre vifs quand bien même les parties l'auraien

t reconnue.
Attendu que l'on ne peut pas révoquer quelque chose qui est censée n'av...

2000052287

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********

POURVOI N° 248 DU OCTOBRE 1996
ARRET N° 87 DU 22 MAI 2000
Donation entre vifs - conditions - révocation.
Article 931 du Code civil : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »
Que dans le cas d'espèce, la tradition ne s'est pas faite sous cette forme.
Que dès lors du point de vue juridique, il n'y a pas de donation entre vifs quand bien même les parties l'auraient reconnue.
Attendu que l'on ne peut pas révoquer quelque chose qui est censée n'avoir jamais existé.
Qu'en confirmant un tel jugement, la Cour d'Appel accrédite le moyen.
Que la censure de la Cour s'impose par conséquent.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte au greffe de la Cour d'appel de Bamako daté du 02 Octobre 1996, Maître Hamidou Dembélé, substituant Maître Drissa Traoré, tous deux avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ac Af, a déclaré se pourvoir en cassation dans l'affaire sus spécifiée ;
Le demandeur a consigné suivant certificat du greffe de céans en date du 02 juin 1998 et a produit mémoire ampliatif, notifié au défendeur, a fait l'objet de réponse, le tout, dans les forme et délai de la loi ;
Il appert donc que le recours est recevable.
Au fond :
A-EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI :
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi le demandeur a invoqué les moyens ci-dessous :
1° Du moyen pris de la violation de l'article 931 du Code civil :
En ce que le Code civil dispose en son article 931 que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire » ; que cet article exige la présence d'un second notaire ou de deux témoins ; que cette mention doit figurer dans l'acte de donation à peine de nullité ; qu'en dépit de ces dispositions, le jugement d'instance confirmé par la suite par la Cour d'appel de Bamako a admis « qu'il y a eu donation entre Ae A et Ab Ac Aa mais que cet acte de donation, n'a jamais été authentifié » ; que les parties n'ayant pas observé ces dispositions légales, ont manifestement violé la loi » ; que les juges du fond ne sauraient statuer ainsi sans se contredire ; que cette contradiction dans les motifs équivaut à un défaut de motifs et entraîne la nullité de l'arrêt attaqué.
2° Du moyen pris de la méconnaissance de la portée de la décision administrative n° 82 C Bamako du 13 janvier 1978 :
En ce que la lettre d'attribution n° 82 C Bamako du 13 janvier 1978 qui n'a pas été annulée, confère au mémorant le titre de propriété de la parcelle litigieuse ; que le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur une décision administrative ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu la portée de la décision administrative n° 82 c de Bamako et mérite la censure.
3° Du moyen pris du défaut de motif :
En ce que les juges du fond, pour motiver l'arrêt n° 353 du 02 octobre 1996 ont statué en ces termes :
« Ab Ac Aa a frauduleusement diminué la parcelle de Monsieur Sy de 1 hectare 10 ares 30 centiares » ; qu'ils n'ont pas précisé en quoi a constitué cette diminution ; qu'une différence de superficie ne saurait être attribuée au mémorant, les opérations de morcellement ayant été effectuées par les services techniques compétents de l'Administration ; que les juges du fond devraient motiver leur décision relativement à la notion de diminution ; qu'en ne le faisant pas, ils ont failli à l'obligation de motivation ;
Attendu que Ae Ad A, défendeur, par l'organe de son Conseil, a répondu :
-Quant au premier moyen : qu'il n'y a aucune contradiction dans l'arrêt attaqué car le demandeur a reconnu les faits dans sa lettre datée du 29 septembre 1997 ; qu'en matière d'administration de la preuve, on ne peut prouver contre écrit ; que la donation est nulle pour n'avoir pas été constatée par acte notarié ;
Qu'il s'avère donc qu'il n'y a aucune contradiction dans l'arrêt attaqué ;
Que le moyen est donc inopérant.
-Quant au défaut de motif : que les juges du fond ont démontré que le défendeur, en se faisant attribuer par des manouvres frauduleuses plus que ce qui lui a été gracieusement offert, a commis non seulement un acte d'ingratitude, mais aussi un abus de confiance et une escroquerie ; que cet état de fait résulte du rapport de l'expert géomètre commis par la Cour d'Appel ;
Que de tout ce qui précède, il échet de rejeter le pourvoi comme mal fondé.
B-ANALYSE DES MOYENS :
1° De la violation de l'article 931 du Code civil :
Attendu que le dispositif du jugement entrepris est ainsi conçu « Fait droit à la requête de Ae Ad A ; Dit que la donation consentie par ce dernier au sieur Ab Ac Aa est révoquée pour cause d'ingratitude et délit manifeste » ;
Attendu qu'aux termes de la loi portant statut des notaires (article 52) ainsi que de l'article 931 du Code Civil sous peine de nullité les donations entre vifs sont faites sous la forme d'actes authentiques ; que dans le cas d'espèce, la tradition ne s'est pas faite sous cette forme ;
Que dès lors du point de vue juridique, il n'y pas de donation entre vifs quand bien même les parties l'auraient reconnue ;
Attendu que l'on ne peut pas révoquer quelque chose qui est censée n'avoir jamais existé ;
Qu'en confirmant un tel jugement, la Cour d'appel accrédite le moyen ;
Que la censure de la Cour s'impose par conséquent.
2° Du moyen pris de la méconnaissance de l'acte n° 82 C attribuant la parcelle litigieuse au défendeur :
Attendu que l'acte n° 82 C du 13 janvier 1978 du Commandant de Cercle de Bamako est une lettre d'attribution concrétisant le transfert de propriété du demandeur au défendeur ; que celui-là estime qu'avec un tel titre de propriété, la Cour d'appel aurait dû censurer le jugement entrepris car il détient un titre administratif que le juge judiciaire ne saurait apprécier ;
Attendu qu'il résulte de ladite lettre d'attribution n° 82 C sus invoquée que la parcelle litigieuse a été attribuée au défendeur ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont effectivement méconnu la valeur qui s'attache à ce document qui consacre la propriété du défendeur alors que la donation dont il s'agit n'est pas légalement constatée ;
Qu'il échet par conséquent de recevoir le moyen en raison de sa pertinence.
3° Du moyen pris du défaut de motifs :
Attendu que partant du fait que l'expert géomètre a établi que la superficie de la parcelle du demandeur était de 3 ha 80 a 90 Ca et celle du défendeur de 1 ha 59 a 70 ca, la Cour d'appel a conclu que Ab Aa a frauduleusement diminué la parcelle de monsieur Sy de 1 ha 10 a et 30 ca sans pour autant indiquer en quoi a consisté la fraude ;
Qu'en n'apportant pas plus de précision sur ce point, l'arrêt querellé ne permet pas à la haute juridiction d'exercer le rôle qui lui est dévolu ; que l'insuffisance de motifs ainsi constatée équivaut effectivement au défaut de motifs prévu à l'article 463 du Code de procédure civile commerciale et sociale ;
Qu'il échet de recevoir le moyen qui est pertinent ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et des parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 22/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-05-22;87 ?
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