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26/06/2000 | MALI | N°91

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 juin 2000, 91


Texte (pseudonymisé)
2000062691

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI EN DATE DU 07 JANVIER 1998
ARRET N° 91 DU 26 JUIN 2000
Appel - Recevabilité.
Attendu que l'arrêt querellé constate effectivement que par acte au greffe du 11 avril 1996, Ad Ab et Aa Ae ont relevé appel du jugement n° 131 du 04 avril 1998 de la Section II du tribunal de 1ère Instance de Bamako que ces appels sont recevables en la forme ;
Mais que ledit arrêt dans son dispositif dit :
« Reçoit l'appel interjeté. »
Attendu qu'en décidant ainsi l'arrêt

querellé est flou et imprécis puisqu'il ne répond pas à la recevabilité des deux appels et...

2000062691

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI EN DATE DU 07 JANVIER 1998
ARRET N° 91 DU 26 JUIN 2000
Appel - Recevabilité.
Attendu que l'arrêt querellé constate effectivement que par acte au greffe du 11 avril 1996, Ad Ab et Aa Ae ont relevé appel du jugement n° 131 du 04 avril 1998 de la Section II du tribunal de 1ère Instance de Bamako que ces appels sont recevables en la forme ;
Mais que ledit arrêt dans son dispositif dit :
« Reçoit l'appel interjeté. »
Attendu qu'en décidant ainsi l'arrêt querellé est flou et imprécis puisqu'il ne répond pas à la recevabilité des deux appels et qu'il viole ainsi les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, commerciale et sociale (nouveau).
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Par acte de pourvoi en date du 07 janvier 1998 du greffe de la Cour d'appel de Bamako, la dame M.H a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement n° 3 du 7 janvier 1998 de la Chambre Civile de la Cour d'appel dans l'instance en divorce qui l'oppose à son mari S.D;
La mémorante a versé l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif par l'organe de son Avocat Béydi Traoré, le pourvoi est donc recevable ;
Au fond :
A-EXPOSE DES MOYENS :
La mémorante excipe à l'appui de son pourvoi trois moyens de cassation :
1° Moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif :
En ce que la dame Aa Ae et le sieur Ad Ab ont tous deux interjeté appel du jugement n° 131 du 03 avril 1996 et ce par actes reçus au greffe le 11 avril 1996 ;
Que dans son dispositif l'arrêt querellé en fait état ; tout en déclarant lesdits appels recevables pour avoir été faits dans les formes et délais de la loi ;
Que contre toute attente, dans son dispositif le même arrêt s'est borné à recevoir un appel ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 430 in fine du Code de procédure civile, commerciale et sociale en ce que le dispositif de l'arrêt querellé ne reflète pas tous les motifs dont ledit arrêt fait état ;
Qu'en conséquence, ce moyen doit emporter cassation.
2° De la contradiction de motifs :
En ce qu'il y a contradiction entre les faits retenus comme motifs et les termes de l'article 5 alinéa 2 du Code de Mariage et de la Tutelle visé par l'arrêt querellé.
3° Moyen tiré du défaut de motifs :
En ce que l'arrêt se contente de citer les allégations du mari qui ont toutes été niées par son épouse ; alors que S.D n'apporte aucune preuve, d'où il ressort pour la mémorante que l'arrêt n'est pas motivé ;
Le défendeur au pourvoi, par l'organe de son avocat, Maître Tiécoura Samaké a sollicité le rejet pur et simple du pourvoi comme étant mal fondé.
B-ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que l'arrêt querellé constate effectivement que par actes au greffe du 11 avril 1996, Ac Ab et Aa Ae ont relevé appel du jugement n° 131 du 04 avril 1998 de la Section II du Tribunal de première instance de Bamako, que ces appels sont recevables en la forme ;
Mais que ledit arrêt dans son dispositif dit : « Reçoit l'appel interjeté. »
Attendu qu'en décidant ainsi l'arrêt querellé est flou et imprécis puisqu'il ne répond pas à la recevabilité des deux appels et qu'il viole ainsi les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, commerciale et sociale (Nouveau) ;
Qu'il convient donc de ce fait de casser et annuler l'arrêt n° 3 du 07 janvier 1998 de la Cour d'appel de Bamako ;
Attendu qu'il apparaît superfétatoire d'analyser les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako ;
Ordonne la restitution de l'amende consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 26/06/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-06-26;91 ?
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