La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2000 | MALI | N°33

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 10 juillet 2000, 33


Texte (pseudonymisé)
2000071033
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre Sociale
POURVOI N° 87 DU 03 OCTOBRE 1997
ARRET N° 33 DU 10 JUILLET 2000
Licenciement - Perte de confiance - Action pénale.
Attendu qu'il ne suffit pas d'alléguer à l'endroit d'un travailleur un manquement, il faut raisonnablement le prouver et qu'il n'y a perte de confiance que lorsque des éléments objectivement établis la justifient.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme :
Par acte n° 087 en date du 03 octobre 1997 du Greffe de la Cour d

'appel de Bamako, Me Alassane Diallo, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de S...

2000071033
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre Sociale
POURVOI N° 87 DU 03 OCTOBRE 1997
ARRET N° 33 DU 10 JUILLET 2000
Licenciement - Perte de confiance - Action pénale.
Attendu qu'il ne suffit pas d'alléguer à l'endroit d'un travailleur un manquement, il faut raisonnablement le prouver et qu'il n'y a perte de confiance que lorsque des éléments objectivement établis la justifient.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme :
Par acte n° 087 en date du 03 octobre 1997 du Greffe de la Cour d'appel de Bamako, Me Alassane Diallo, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de STUB-SA, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 109 rendu par la Chambre sociale dans une instance en réclamation de droits et de dommages intérêts opposant son client à Ab Aa et autres ;
Le demandeur au pourvoi a produit un mémoire ampliatif qui fait l'objet de réplique ;
La procédure en matière sociale étant gratuite, le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme.
Au fond :
Le mémorant à l'appui de son action soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 1383 du Code civil et 25 du Code des Obligations ; en ce qu'au moment des faits Ab Aa et autres avaient la garde des objets volés ;
Que dans le cas d'espèce, la responsabilité pénale n'a aucune incidence sur la responsabilité civile ;
Qu'ils avaient la lourde responsabilité de garder et d'entretenir lesdits objets volés en bon père de famille ;
Qu'ils ont commis une faute de négligence qui doit être sanctionnée au terme de l'article 25 du code des obligations ;
Qu'en outre, la confiance entre parties qui est un élément très important dans les relations de travail, a été entamée par les vols successifs des outils de travail dans le magasin de la STUB ;
Que de ce qui précède, l'arrêt querellé mérite la censure de la haute juridiction.
ANALYSE DU MOYEN
Attendu que le mémorant excipe de la violation des articles 1383 du code civil et 25 du code des obligations pour solliciter la cassation de l'arrêt déféré ;
Attendu que l'article 1383 stipule : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;
Attendu que selon le demandeur au pourvoi, c'est conformément au texte susvisé que la responsabilité et la garde des matériels volés relèvent de leur ressort ;
Que malgré leur relaxe au pénal, le licenciement intervenu est légitime à cause du manque de confiance dû aux vols successifs dont le mémorant a été victime ;
Attendu que la relaxe au pénal emporte la non imputabilité des faits poursuivis ;
Qu'il est de jurisprudence constante que lorsque l'action répressive a pris fin avant que le juge social n'ait été appelé à statuer la décision rendue par le Tribunal répressif a autorité de la chose jugée sur les questions de faits qui commandent la solution du litige ;
Attendu qu'à défaut de preuve sur les différents vols, le mémorant invoque la responsabilité civile Ab Aa et autres et la perte de confiance ;
Attendu qu'il ne suffit pas d'alléguer à l'endroit d'un travailleur un manquement, il faut raisonnablement le prouver et qu'il n'y a perte de confiance que lorsque des éléments objectivement établis la justifient ;
Que de ce qui précède, le moyen soulevé ne mérite pas d'être accueilli et mérite d'être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi comme étant régulier ; Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononce publiquement les jour, moi et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 10/07/2000
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-07-10;33 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award