20000725123
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
POURVOI N° 232 DU 04 MARS 2000
ARRET N° 123 DU 25 JUILLET 2000
Astreinte - Astreinte provisoire - Astreinte définitive - Liquidation - Cause étrangère.
Attendu que l'arrêt d'appel soutient que dans la liquidation de l'astreinte le juge dispose de très larges pouvoirs et n'a pas à motiver sa décision alors que si l'article 224 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 énonce qu'après l'exécution de l'obligation, le juge qui a prononcé l'astreinte provisoire le liquide en tenant compte des circonstances de l'espèce, l'article 677 du code de procédure civile, commerciale et sociale en son dernier alinéa précise comme l'a souligné le mémorant que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Que dès lors, les juges d'appel en supprimant les astreintes auraient dû apprécier non seulement « les circonstances de l'espèce » mais aussi établir l'existence de la « cause étrangère » d'où la nécessité d'une motivation de la décision.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Par acte de pourvoi n° 232 du 04 mars 1997 pris au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Modibo Sékou Cissé, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de l'Office National des Postes, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 21 rendu le 03 mars 1997 par la Chambre de Référés de ladite Cour dans une instance en liquidation d'astreintes qui oppose le demandeur au pourvoi à la B.D.M -SA et au Ministère des Finances.
Le demandeur au pourvoi a consigné et produit un mémoire ampliatif notifié aux défendeurs qui ont répliqué ;
Le pourvoi fait également dans le délai doit être déclaré recevable ;
Les défendeurs au pourvoi dans leur réplique ont conclu au rejet dudit pourvoi.
Au fond :
Pour soutenir son pourvoi, le demandeur articule les moyens de cassation pris de la mauvaise interprétation des articles 223 et suivant du Code des obligations, 674 et suivants du Code de procédure civile, commerciale et sociale d'une part et de l'utilisation d'un motif inexact
équivalent au défaut de motif cause de cassation aux termes de l'article 430 du Code de procédure civile, commerciale et sociale d'autre part ;
1° Premier moyen tiré de la mauvaise interprétation des articles 223 et suivant du Code des Obligations, 674 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale :
En ce que l'arrêt recherché donne au juge d'Appel un véritable pouvoir discrétionnaire dans la liquidation des astreintes alors que les textes visés fixent le cadre juridique dans lequel le juge doit évoluer, d'où la nécessité d'une motivation de sa décision.
2° Deuxième moyen pris de l'utilisation d'un motif inexact équivalant au défaut de motif :
En ce que les juges d'Appel se sont basés sur le même pouvoir discrétionnaire dont jouissait la Cour d'Appel pour supprimer les astreintes alors que cette motivation est inexacte puisque non conforme notamment aux dispositions finales de l'article 430 du Code de procédure civile, commerciale et sociale.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que les deux moyens peuvent s'analyser en une insuffisance dans la motivation ; qu'ils peuvent dès lors être examinés ensemble ;
Attendu que l'arrêt d'appel soutient que dans la liquidation de l'astreinte, le juge dispose de très larges pouvoirs et n'a pas à motiver sa décision alors que si l'article 224 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 énonce qu'après l'exécution de l'obligation, le juge qui a prononcé l'astreinte provisoire le liquide en tenant compte des circonstances de l'espèce, l'article 677 du Code de procédure civile, commerciale et sociale en son premier alinéa précise comme l'a souligné le mémorant que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Que dès lors, les juges d'appel en supprimant les astreintes auraient dû apprécier non seulement « les circonstances de l'espèce » mais aussi établir l'existence de la « cause étrangère », d'où la nécessite d'une motivation de la décision.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER