2000103011
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre Commerciale
POURVOI N° 05 DU 03 FEVRIER 2000
ARRET N° 11 DU 30 OCTOBRE 2000
Renvoi devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage - Application de l'Acte uniforme.
Aux termes de l'article 615 du code de procédure civile, commerciale et sociale, lorsque le pourvoi visé à l'alinéa ci-dessus a été formé dans une matière relevant du domaine du droit des affaires tel que défini à l'article 2 du traité relatif à l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, la procédure est celle prévue par le traité précité et par le règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage.
En outre, aux termes de l'article 630 dudit code, dans les matières et spécifiquement dans les causes régies par les actes uniformes applicables de l'OHADA, le greffier procède comme il est dit aux alinéas précédents et transmet sous le contrôle du Président de la Cour d'Appel les dossiers concernés, cotés et paraphés, au greffe de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. »
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme :
Par acte au greffe n° 4 et 5 de la Cour d'Appel de Kayes en date du 03 février 2000, Maîtres Harouna Toureh et Massaman Bagayoko tous deux Avocats à la Cour d'Appel de Kayes ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 4 du 02 juin 2000 de ladite Cour dans l'instance en résiliation de contrat qui les oppose.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Harouna Toureh a consigné suivant certificat de dépôt n° 117 du 19 mai 2000.
Attendu que suivant acte en date du 19 avril 2000, Me Harouna Toureh agissant au nom et pour le compte de la société Total-Mali a sollicité qu'il plaise à la haute juridiction d'ordonner le renvoi de l'affaire ci-dessus citée devant la Cour commune de justice et d'arbitrage aux motifs qu'il s'agit d'un contentieux relatif à l'application de l'acte uniforme repris par les articles 69 et suivants de l'acte uniforme portant sur le droit commerciale général et portant sur le bail commercial ;
Attendu qu'aux termes de l'article 615 du Code de procédure civile, commerciale et sociale, lorsque le pourvoi visé à l'alinéa ci-dessus a été formé dans une matière relevant du domaine du droit des affaires tel que défini à l'article 2 du traité relatif à l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, la procédure est celle prévue par le traité précité et par le règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage ;
Attendu qu'en outre aux termes de l'article 630 dudit Code.. Dans les matières et spécifiquement dans les causes régies par les actes uniformes applicables de l'OHADA, le greffier procède comme il est dit aux alinéas précédents et transmet sous le contrôle du Président de la Cour d'appel les dossiers concernés, côtés et paraphés, au greffe de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA. »
Attendu que les motifs ci-dessus évoqués sont pertinents et qu'il échet en conséquence de dessaisir la Section Judiciaire de la Cour Suprême (Chambre Commerciale) au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour se dessaisit au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER