2000110751
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre Sociale
POURVOI N° 42 DU 19 MARS 1999
ARRET N° 51 DU 07 NOVEMBRE 2000
Licenciement - Perte de confiance - Relaxe après poursuite pénale.
Lorsqu'un employé poursuivi devant une juridiction répressive a bénéficié d'un non lieu ou d'une relaxe, la perte de confiance, que l'employeur tire des faits pour justifier le licenciement du travailleur doit nécessairement être confortée par des actes, omissions ou manquements à une obligation dûment prouvée constitutifs de faute professionnelle à la charge de l'employé « droit de travail africain ; (Ediana n° 827) ».
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme :
Par acte n° 42 en date du 19 Mars 1999 de la Cour d'appel de Bamako, Me Seydou Idrissa Maïga, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab Ac, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 54 rendu le 18 mars 1999 par la Chambre sociale dans une instance en réclamation de droits et de dommages intérêts opposant son client à la SEMA ;
La procédure en matière sociale étant gratuite, le demandeur a produit un mémoire ampliatif auquel le défendeur a répliqué ;
La pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est donc recevable en la forme.
Au fond
Le mémoire ampliatif soulève deux moyens de cassation à savoir :
1° Premier moyen tiré de la motivation inexacte de l'arrêt :
En ce que pour aboutir à la confirmation du 1er jugement, les juges d'appel expliquent : « Considérant la perte d'une telle quantité de matériels ne peut être tolérée et être exclusive de la responsabilité du travailleur ; que le licenciement est légitime quant au fond » ; alors qu'il s'agit là d'une motivation inexacte ; qu'en effet le mémorant avait produit aussi bien devant le 1er juge que devant les juges d'appel une ordonnance de non lieu et un arrêt confirmatif de cette ordonnance de non lieu pour dire qu'il n'était associé ni de loin ni de près à cette affaire de vol ou d'abus de confiance dans laquelle on voulait coûte que coûte l'impliquer ;
Que l'arrêt de la Cour d'Appel n'est pas bien motivé pour la simple raison qu'il n'y a nullement faute professionnelle dans le cas d'espèce ; que le fait par l'employé d'avoir avisé ses supérieurs hiérarchiques et d'avoir conseillé de mettre des cadenas aux portes suffit pour écarter la notion de faute professionnelle.
2° Deuxième moyen tiré de la violation de l'article L51 du code du travail :
En ce que les juges du fond ont pensé à tort que le licenciement était légitime puisque lié à une prétendue faute professionnelle alors que dans le cas d'espèce il ne fait l'ombre d'aucun doute que la motivation est inexacte et que par conséquent la rupture du contrat est belle et bien abusive.
ANALYSE DES MOYENS
Attendu qu'en raison de leur interférence les deux moyens peuvent s'analyser ensemble ; qu'en effet, c'est la faute professionnelle qui a servi de motif au licenciement du mémorant ;
Attendu qu'il ressort du dossier que le susnommé a été impliqué dans les faits délictueux lui ayant occasionné une détention préventive de plus de six mois avant qu'il ne bénéficie d'un non lieu ;
Attendu que même si le juge pénal a relaxé un inculpé des fins de poursuite, la substance des faits matériels reprochés à celui-ci est suffisante pour entraîner une suspicion capable d'entamer la confiance mutuelle qui doit exister entre l'employeur et son employé pour la bonne marche du service ;
Attendu cependant que pour entraîner la légitimité du licenciement les faits évoqués à la base de la perte de confiance par l'employeur doivent être objectifs et établis ;
Que selon la jurisprudence, lorsqu'un employé poursuivi devant une juridiction répressive a bénéficié d'un non lieu ou d'une relaxe, la perte de confiance que l'employeur tire des faits pour justifier le licenciement du travailleur doit nécessairement être conforté par des actes, omissions ou manquement à une obligation dûment prouvée constitutifs de faute professionnelle à la charge de l'employé « droite de travail Africain ; Ediana n° 827).
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi comme étant régulier ;
Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononce publiquement les jour, moi et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER