2001042363
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 221 DU 07 AOUT 2000 ARRET N° 63 DU 23 AVRIL 2001
DIVORCE -VOIE DE RECOURS -APPEL -CONSIGNATION - PERMIS DE DONNER AVENIR -RENVOIS DE L'AFFAIRE - IRRECEVABILITE -APPLICATION ARTICLES 35 ET 659 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Conformément à l'article 35 du code de procédure civile, commerciale et sociale, le non paiement de la consignation par l'appelant entraîne l'irrecevabilité de l'instance et l'article 659 du même code dispose que lorsque l'appelant n'aura pas consigné, le président de la Cour d'Appel sur demande de l'intéressé autorise ce dernier à l'assigner par acte d'huissier, si au jour fixé pour l'audience il est constaté que l'appelant tenu d'acquitter la consignation ne s'est pas exécuté, la cour déclare d'office l'irrecevabilité de l'appel.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi
EN LA FORME :
Par acte n° 221 du 07 août 2000 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, dame A.G déclarait en son nom et compte propre, se pourvoir en Cassation contre l'arrêt n° 288 rendu le 19 juillet 2000 par la Chambre civile de ladite Cour dans l'instance en divorce qui l'oppose à son époux
S.B.
Attendu que la demanderesse a par l'organe de son conseil maître Founéké TRAORE avocat à la Cour a déposé un mémoire ampliatif et versé l'amende de consignation ;
Attendu que le conseil du défendeur a répondu aux moyens de pourvoi développés par la demanderesse. Le pourvoi satisfaisant aux exigences de la loi est en la forme recevable ;
AU FOND :
MOYENS DE CASSATION
La mémorante présente un moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31 et suivants du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
En ce sens qu'il ressort des motivations de l'arrêt querellé que la dame A.G l'appelante, bien que régulièrement citée suivant exploit en date du 9 mai 2000 de Maître Sékou Dembélé huissier, n'a ni consigné ni comparu et ne s'est pas fait représenter ; Que cette assertion est erronée, que cette citation est irrégulière donc nulle et de nul effet, que ce permis de donner avenir en date du 5 mai 2000 est censé être donné à A.G qui serait intimée pour citer monsieur B pour consigner et se présenter devant la cour d'appel en son audience du 23 mai 2000 à 8 heures ;
Que dès lors il est aisé de constater que l'arrêt incriminé viole les dispositions du code de procédure civile, commerciale et sociale sus-visées et encourt la censure de la Cour Suprême ;
ANALYSE DU MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 31 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir retenu que dame A.G n'a pas respecté les formalités légales prévues par l'article 659 du code de procédure civile commerciale et sociale alors que le permis de donner avenir du 05 mai 2000 autorisait A à citer S.B pour consigner et se présenter à l'audience du 23 mai 2000 ;
Attendu que l'arrêt incriminé dit ceci « Attendu que l'appelante A.G bien que régulièrement citée suivant exploit en date du 9 mai 2000 de maître Sékou DEMBELE, huissier de justice à Bamako n'a ni consigné, ni comparu et ne s'est pas fait représenter ; Qu'il y a lieu de déclarer son appel irrecevable pour défaut de consignation conformément aux dispositions des articles 35 et 659 du code de procédure civile, commerciale et social nouveau » ;
Attendu que conformément à l'article 35 du code de procédure civile, commerciale et sociale, le non-paiement de la consignation par l'appelant entraîne l'irrecevabilité de l'instance ;
Attendu par ailleurs que l'article 659 du même code stipule que lorsque l'appelant n'aura pas consigné, le président de la cour d'appel sur demande de l'intimé autorise ce dernier à I' assigner par acte d'huissier, si au jour fixé pour l'audience il est constaté que l'appelant tenu d'acquitter la consignation ne s'est pas exécuté, la cour déclare d'office I' irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que contrairement aux stipulations du mémoire ampliatif le permis de donner avenir (côte 1) du 5 mai 2000 et l'avenir (côte 3) du 9 mai 2000 établis tous à la requête de S.B invitent dame A.G à verser la consignation et se présenter à l'audience du 23 mai 2000 ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier (l'expédition de l'arrêt et le relevé des notes d'audience) que la Cour a procédé aux renvois de l'affaire du 23 au 30 mai 2000, du 30 mai au 27 juin 2000, du 27 juin au 19 juillet 2000 toujours pour versement de la consignation ;
Attendu que c'est donc a bon droit que la cour, après constat du non -paiement de la consignation à l'audience du 19-07-2000 a déclaré l'irrecevabilité de l'appel conformément à l'article 659 du code de procédure civile commerciale et sociale Attendu qu'il appert de ce qui précède que la cour en statuant comme elle l'a fait, n'a nullement violé la loi et le moyen soulevé est à rejeter ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Le rejette comme mal fondé Ordonne la confiscation de l'amende de consignation Met les dépens à la charge de la demanderesse
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LA PRESIDENT ET LE GREFFIER./.