2001052882
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambre Civile
POURVOI N°250 DU 1er SEPTEMBRE 1999. ARRET N° 82 DU 28 MAI 2001.
RECLAMATION DE SOMME --ADMISSIBILITE - ABSENCE DE PAR ECRIT -TEMOIGNAGE - VIOLATION DES ARTICLES 267, 268 ET 269 DU CODE DES OBLIGATIONS
Le mémoire ampliatif soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable le témoignage de Ab A ami commun aux deux parties, aux motifs que l'art 267 de la loi portant régime général des obligations rejette les témoignages pour toute opération dont la valeur dépasse 50 000 F CFA ; alors que l'article 268 de la même loi dispose : « la règle énoncée par l'article 267 reçoit exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer ou de produire une preuve écrite de la convention. »
La haute juridiction dans ses attendus dispose :
Attendu en effet qu'il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir occulté le témoignage de Ab A, ami commun aux deux parties alors que le premier juge l'avait pris en compte faisant ainsi application de l'exception faite à l'article 267 du Régime Général des Obligations.
Attendu qu'en procédant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont à tort ignoré le principe édicté par l'exception posée à l'article 268.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Par acte N°250 en date du 1er Septembre 1999, du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Ac Aa agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 333 rendu le même jour par la chambre civile dans l'instance en réclamation de sommes qui l'oppose à Ad B. Le demandeur au pourvoi s'est acquitté de l'amende de consignation et a produit un mémoire ampliatif par l'entremise de son Avocat auquel le défendeur a répliqué ; Le pourvoi est recevable en la forme pour avoir satisfait aux exigences de la loi
AU FOND :
Le mémoire ampliatif soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable le témoignage de Ab A, ami commun aux deux parties, aux motifs que l'article 267 de la loi portant régime général des obligations rejette les témoignages pour toute opération dont la valeur dépasse 50.000 CFA ; alors que l'article 268 de la même loi dispose : « la règle énoncée par l'article 267 reçoit exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer ou de produire une preuve écrite de la convention » ;
Que Ac Aa ne s'est pas procuré une preuve écrite en raison de la confiance placée en son débiteur, au témoin Ab A qui est l'ami commun des parties et également en raison des relations d'affaires qui les unissent.
Que cette circonstance des faits a été retracée à bon droit par le premier jugement ; Que cependant la Cour d'Appel s'est simplement bornée au principe énoncé par l'article 267, sans tenir compte de l'exception posée à ce principe ;
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir occulté l'exception faite au principe de l'article 267 du code des obligations selon laquelle ledit article « reçoit exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer ou de produire une preuve écrite de la convention » ;
Attendu que la lecture des articles 267, 268 et 269 du code des obligations permet de dégager les conditions d'exigibilité des créances supérieures à 50.000.CFA ;
Attendu en effet qu'il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir occulté le témoignage de Ab A, ami commun aux deux parties alors que le premier juge l'avait pris en compte faisant ainsi application de l'exception faite à l'article 267 du code des obligations ;
Attendu qu'en procédant comme ils l'ont fait, les juges d'Appel ont à tort ignoré le principe édicté par l'exception posée à l'article 268 ;
Qu'il appert que le moyen soulevé est pertinent et mérite d'être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi.
Au fond : casse et annule l'arrêt déféré. Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation. Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.