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25/06/2001 | MALI | N°92

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 juin 2001, 92


Texte (pseudonymisé)
2001062592
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N°122 DU 14 AVRIL 2000 ARRET N°92 DU 25 JUIN 2001
RECLAMATION DE BIENS -MANDAT DE REPRESENTATION -ARTICLE 419 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
Pour la représentation en justice l'article 419 du code dispose que « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure.
N'a pas la qualité de mandataire la personne qui a initié l'action en son nom propre.
La haute juridiction soutient « que les juges d'appe

l, en décidant que le mémorant n'avait pas qualité, pour avoir initié l'act...

2001062592
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N°122 DU 14 AVRIL 2000 ARRET N°92 DU 25 JUIN 2001
RECLAMATION DE BIENS -MANDAT DE REPRESENTATION -ARTICLE 419 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
Pour la représentation en justice l'article 419 du code dispose que « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure.
N'a pas la qualité de mandataire la personne qui a initié l'action en son nom propre.
La haute juridiction soutient « que les juges d'appel, en décidant que le mémorant n'avait pas qualité, pour avoir initié l'action en son nom propre, et le déboutant de toutes les demandes et prétentions, ont fait une saine et bonne application de la loi en l'occurrence de l'article 419 sus visé.
La Cour :
EN LA FORME :
Par acte au greffe N°122 du 14 avril 2000, Ac B agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°172 rendu le 12 avril 2000 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de biens qui l'oppose à Aa C dit Mody ;
Suivant certificat de dépôt N°205/2000 du 5 octobre 2000, le demandeur a acquitté l'amende de consignation ;
Par l'organe de son conseil il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué par le truchement de son conseil en concluant au rejet de l'action ; Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme ;
AU FOND : PRESENTATION_DES MOYENS DE CASSATION :
Sous la plume de son conseil, le mémorant présente les moyens de cassation ci-après ;

-Premier moyen basé sur le défaut de motifs
En ce que l'arrêt attaqué en reconnaissant d'une part que le mémorant a versé au dossier une procuration en date du 29 décembre 1998 a lui donnée par Ab A à l'effet d'introduire la requête en restitution datée du 13 avril 1999, et d'autre part, en lui contestant la qualité pour agir, renferme des motifs inexacts et contradictoires et encourt la censure de la Cour Suprême ;
-Deuxième moyen tiré de la dénaturation
En ce que l'arrêt querellé, en déniant au mémorant la qualité pour agir alors que la procuration du 29 décembre 1998 lui donne tous pouvoirs d'agir, a dénaturé les obligations qui résultent de cette procuration et modifié les stipulations qu'elle contient ;
Que ce faisant, il mérite censure.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché le défaut de motifs et dénaturation de l'écrit ;
Attendu que les deux moyens interfèrent et peuvent être examinés ensemble et s'analyser en fin de non recevoir.. ;
Attendu que pour la représentation en justice l'article 419 du Code de Procédure Civile Commerciale Sociale dispose que « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure...»
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier notamment de la requête introductive d'instance datée du 13 avril 1999 que la mémorant a initié l'action en son nom propre ; Qu'il s'ensuit que les juges d'appel en décidant que le mémorant n'avait pas qualité et en le déboutant de toutes ses demandes et prétentions ont fait une saine et bonne application de la loi en l'occurrence une application correcte des dispositions de l'article 419 susvisé ;
Que les moyens ne peuvent donc être accueillis et doivent être rejetés.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 25/06/2001
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-06-25;92 ?
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