La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2001 | MALI | N°103

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 19 juillet 2001, 103


Texte (pseudonymisé)
20010719103
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
ARRET N° 103 DU 19 JUILLET 2001.
LOI ORGANIQUE FIXANT L'ORGANISATION, LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ET LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT ELLE ; LOI DU 20 AVRIL 1932
APPLICABLE AU MALI EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 755 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
COMMERCIALE ET SOCIALE
TRIBUNAL DES CONFLITS -SECTIONS REUNIES -CONFLIT DE DECISION ENTRE DEUX ORDRES DE JURIDICITONS (ORDRE ADMINISTRATIF ET ORDRE JUDICIAIRE) -APPLICATION LOI N°96-071 DU 16 DECEMBRE 1996
Considérant que si le conflit de comp

étence d'attribution entre les juridictions de l'ordre judiciaire et ce...

20010719103
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
ARRET N° 103 DU 19 JUILLET 2001.
LOI ORGANIQUE FIXANT L'ORGANISATION, LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ET LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT ELLE ; LOI DU 20 AVRIL 1932
APPLICABLE AU MALI EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 755 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
COMMERCIALE ET SOCIALE
TRIBUNAL DES CONFLITS -SECTIONS REUNIES -CONFLIT DE DECISION ENTRE DEUX ORDRES DE JURIDICITONS (ORDRE ADMINISTRATIF ET ORDRE JUDICIAIRE) -APPLICATION LOI N°96-071 DU 16 DECEMBRE 1996
Considérant que si le conflit de compétence d'attribution entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celle de l'ordre administratif est le domaine traditionnel d'intervention du tribunal des conflits comme le prévoit la loi n°96 -071 du 16 décembre 1996 sur la Cour Suprême, il ne demeure pas moins vrai non plus que depuis la loi du 20 avril 1932 un autre domaine, celui de la contrariété de décision entre les deux ordres de juridiction lui a été également ouvert sous certaines conditions.
Considérant que la loi du 20 avril 1932 est applicable au Mali en vertu des dispositions de l'article 755 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et sociale selon lesquelles les matières non réglées par le dit code demeurent régies par les textes en vigueur en leurs dispositions non contraires.
Considérant dès lors, que la contrariété de décisions des deux ordres de juridictions entre bien dans le domaine de compétence d'attribution du tribunal des conflits ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir présentée.
Considérant cependant que les articles 1 et 2 de la loi du 20 avril 1932 sont ainsi libellés.
Article 1er : peuvent être déférés au tribunal des conflits, lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice, les décisions définitives rendues par les tribunaux et juridictions dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions, pour des litiges portant sur le même objet.
Article 2 : Le recours devant le tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire.
PROCEDURE
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Considérant que par requête en date du 8 Novembre 1999, adressée au Président de la Cour Suprême, la Société Civile Professionnelle d'Avocats ( scp Doumbia -Tounkara demandait au nom de la société des Détergents du Mali, en abrégé la « SODEMA » la saisine des sections réunies de la Cour Suprême aux fins de donner effet à l'une ou l'autre des décisions contradictoires rendues par la Section administrative de la Cour Suprême (Arrêt N° 09 du 28 Février 1998 ) et la Cour d'Appel de Bamako ( arrêt N° 401 du 26 Novembre 1997 devenu définitif suite à l'arrêt N° 291 du 27 Septembre 1999 ) dans le litige qui l'oppose à la Direction Nationale des Impôts en abrégé D.N.I. et à la Société Malienne de Fabrication d'Articles Métalliques en abrégé SOMAFAM ;
Qu'elle explique que l'arrêt N° 401 de la Cour d'Appel de Bamako a déclaré le titre foncier N° 11713 de Bamako inexistant tandis que l'arrêt N° 09 du 28 Février 1998 de la Section administrative a déclaré le même titre régulier et définitivement établi ;
Que le conflit de décisions entre les deux ordres de juridiction est réel et risque de perturber l'ordre public ;
Que le concept de régulation des décisions et des règles de compétence qui est la genèse de la Cour Suprême trouve sa perfection sinon son achèvement dans les dispositions des articles 141 et suivants de la loi N° 96 -071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ; Que ces dispositions traitent de la procédure devant les sections réunies en cas de conflit entre ordres de juridiction à l'effet d'obvier aux inconvénients liés à l'empiétement ou à des décisions contradictoires émanant de ces ordres, étant entendu que l'objectif de toute justice est d'établir la quiétude sociale ;
Considérant que la requérante a versé l'amende de consignation comme l'atteste le certificat de dépôt N° 192 du 9 Novembre 1999 du Greffier en Chef ; Qu'elle a présenté un mémoire ampliatif qui a été notifié aux conseils des défenderesses qui y ont répondu ;
Considérant que le Contentieux du Gouvernement au nom de la D.N.I. a soulevé une exception d'incompétence et opposé une fin de non recevoir à l'action de la SODEMA aux motifs que la loi N° 96 -071 du 16 décembre 1996, détermine en ses articles 141 et 142 la compétence des sections réunies c'est à dire les affaires devant être examinées par elles,
Que suivant les articles 141 et 142 de la loi, lorsque au cours d'une procédure judiciaire ou administrative, une exception d'incompétence est soulevée par I'une des parties, celle-ci saisit la Cour Suprême par voie de requête ou lorsque le conflit surgit à la Cour Suprême, le président de la section concernée en informe le Président de la Cour qui saisit dans les 15 jours les sections réunies ;
Que la saisine des sections réunies es-qualité de Tribunal des conflits a toujours lieu avant le prononcé de la décision ; Elle est toujours saisie en question préjudicielle notamment pour statuer sur les exceptions d'incompétence ;
PROCEDURE
Qu'or l'action de la SODEMA n'entre pas dans ce cadre ;
Qu'en fait la SODEMA pose un problème d'anéantissement et d'annulation des effets de l'arrêt N° 88 du 21 Octobre 1999 de la section Administrative au lieu d'un problème de conflit de compétence contre la juridiction de l'ordre administratif et la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Que l'anéantissement ou l'annulation des effets d'un arrêt de la section administrative n'entre pas dans le cadre de la compétence d'attribution des sections réunies ;
Que la voie de recours qui s'exerce contre l'arrêt est le recours en révision qui doit intervenir dans un délai d'un mois en cas de décision contradictoire ;
Que les sections réunies doivent opposer à l'action de la SODEMA les pertinents articles 96 et 121 du code de procédure civile, commerciale et sociale en application de l'article 53 de la loi sur la Cour Suprême, déclarer l'action de la SODEMA irrecevable en l'état, et se déclarer incompétente à statuer dans la cause ;
Considérant que la SODEMA a conclu au rejet de l'exception et de la fin de non recevoir ;
DISCUSSIONS :
Sur l'exception d'incompétence
Considérant que suivant les dispositions combinées des articles 80 et 81 du code de procédure
civile, commerciale et sociale l'exception d'incompétence doit à peine d'irrecevabilité :
1) Être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir,
2) Être motivée,
3) Faire connaître la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée
Considérant qu'en soutenant dans son mémoire en date de 30 Novembre 1999 en préliminaire que :
Attendu que par arrêt N° 88 du 21 Octobre 1999, la Section administrative de la Cour Suprême a rendu la décision dont la teneur suit : -Reçoit en la forme l'appel de la D.N.I. et l'intervention volontaire de la SOMAFAM, -Au fond annule le jugement N° 148 du 6 Août 1999 du Tribunal administratif de Bamako
dans toutes ses dispositions, -Statuant à nouveau, réitère que le titre foncier 11713 définitivement constitué a été
régulièrement cédé à la SOMAFAM qui en jouira conformément à la loi, -Ordonne la restitution de la consignation versée par l'intervenant, -Condamne l'intimée aux dépens ;
Attendu qu'après moults procédures et décisions devant les différents ordres de juridiction, la SODEMA a cru bon de saisir les sections réunies de la Cour Suprême ;
Attendu que la décision issue de l'arrêt N° 88 du 21 Octobre 1999 susvisé résulte indubitablement d'une bonne et saine application de la loi ;
PROCEDURE
Que les Sections Réunies, le Tribunal des Conflits ne pourra qu'accueillir favorablement cette décision conformément à la loi ;
La Direction Nationale des Impôts assure manifestement une défense au fond avant d'avoir soulevé l'exception d'incompétence ;
Considérant par ailleurs qu'elle a fait connaître non pas la juridiction chargée de connaître de la contrariété de décisions, mais plutôt celle qui doit connaître d'un recours contre l'arrêt n°88 du 21 octobre, recours qui serait l'intention véritable mais inavouée de la SODEMA ; Considérant de ce fait, que deux des trois conditions nécessaires à la recevabilité de l'exception d'incompétence ne sont pas réunies ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception ;
Sur la fin de non recevoir
Considérant que si le conflit de compétence d'attribution entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif est le domaine traditionnel d'intervention du Tribunal des conflits comme le prévoit la loi n°96-07 1 du 16 décembre 1996 sur la Cour Suprême, il ne demeure pas moins vrai non plus que depuis la loi du 20 avril 1932 un autre domaine, celui de la contrariété de décision entre les deux ordres de juridictions lui a été également ouvert sous certaines conditions ;
Considérant que la loi du 20 avril 1932 est applicable au MALI en vertu des dispositions de l'article 755 alinéa 2 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale selon lesquelles les matières non réglées par ledit code demeurent régies par les textes en vigueur en leurs dispositions non contraires ;
Considérant dès lors, que la contrariété de décisions des deux ordres de juridictions entre bien dans le domaine de compétence d'attribution du Tribunal des Conflits ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir présentée ;
Considérant cependant que les articles 1 et 2 de la loi du 20 avril 1932 sont ainsi libellés : Article 1er : Peuvent être déférées au Tribunal des Conflits, lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice, les décisions définitives rendues par les Tribunaux Administratifs et les Tribunaux Judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions, pour des litiges portant sur le même objet. Article 2 : le recours devant le Tribunal des Conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire.
Considérant que la SODEMA demande aux Sections Réunies de donner effet à l'une où l'autre des décisions Arrêt n° 9 du 28 février 1998 de la Section Administrative ou arrêt N°401 du 26 novembre 1 997 de la Cour d'Appel de Bamako ayant acquis force de chose jugée suite à l'arrêt n°291 du 27 septembre 1999 de la Section judiciaire qui a déchu la Direction Nationale des impôts de son pourvoi ;
PROCEDURE
Considérant que l'arrêt n°291 de la Section Judiciaire qui a déchu la DNI de son pourvoi est du 7 septembre 1998 et non du 27 septembre 1999 ;
Que l'arrêt n°401 du 26 novembre 1997 de la Cour d'Appel a de ce fait acquis force de chose jugée le 7 septembre 1998 et non le 27 septembre 1999 ;
Considérant que la requête de saisine des Sections Réunies a été reçue à la Cour Suprême le 09 novembre 1999 ;
Qu'entre le 07 septembre 1998 date de l'arrêt de la Section Judiciaire et le 09 novembre 1999 date de saisine des Sections Réunies, il s'est passé plus de deux mois ; Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête de la SODEMA tardive, donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Rejettent l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir présentées par la Direction Nationale des Impôts ; Au fond : Déclarent cependant la requête de la SODEMA irrecevable pour n'avoir pas été introduite dans le délai légal ; Condamnent la SODEMA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 19/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-07-19;103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award